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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2022, n° OP 21-3485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHRONOS PROMOTION ; CHRONO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763508 ; 98743975 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20213485 |
Sur les parties
| Parties : | TOUPRET SA c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3485 13/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H L a déposé le 5 mai 2021 la demande d’enregistrement n°21 4763508 portant sur le signe verbal CHRONOS PROMOTION. Le 28 juillet 2021, la société TOUPRET SA (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CHRONO, déposée le 30 juillet 1998 sous le n°98 743975, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; location de machines de chantier ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Enduits peintures. Enduits matériaux de construction ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant conteste cette comparaison des produits et services en cause. Les services de « mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « enduits (matériaux de construction) » de la marque antérieure, qui désignent une préparation de consistance fluide ou pâteuse que l’on applique sur une surface (typiquement un mur). En effet, la mise en œuvre des seconds s’effectue dans le cadre de la prestation des premiers, de même que les premiers sont susceptibles d’avoir pour objet les seconds ; ils relèvent en outre tous du domaine de la construction. De plus, les enduits, en tant que matériaux de construction, constituent des produits basiques utilisés dans ce domaine, et la probabilité de leur usage est nécessairement fréquente, du fait de leur polyvalence ; ils peuvent effectivement préparer la réalisation d’une façade, combler des trous ou des fissures ou bien encore lisser des surfaces. 3
Dans une approche globale, il y a lieu de considérer qu’une entreprise dans le domaine de la construction peut proposer tout à la fois des produits et services qui interviennent de façon complémentaire aux différentes étapes de la construction, telles que les travaux de réflexion intellectuelle et de conception des projets, les différents travaux relatifs à leur réalisation concrète, ainsi que les produits employés pour leur réalisation ; le public consommateur de ces produits et services est donc fondé à croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises étroitement liées. Par ailleurs, en tout état de cause, il importe peu, contrairement à ce que soutient le déposant sans pour autant le démontrer, que les entreprises qui proposent des services de construction ne produisent généralement pas elles-mêmes le matériel utilisé, dès lors que les services et produits précités sont unis par un lien étroit et obligatoire. Enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Il s’agit ainsi de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions du déposant. En revanche, les services de « location de machines de chantier » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ni davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Enduits peintures. Enduits matériaux de construction » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’impliquant pas le recours aux seconds, lesquels ne sont pas utilisés dans le cadre des premiers. En outre, répondant à des besoins distincts, ces services et produits n’intéressent pas la même clientèle ni ne sont proposés par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHRONOS PROMOTION, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal CHRONO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le déposant conteste cette comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations CHRONOS au sein du signe contesté et CHRONO, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur proche et ont en commun la séquence CHRONO, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, elles se prononcent toutes deux en deux temps et possèdent les mêmes sonorités successives [kro-no]. Intellectuellement, ces dénominations CHRONOS et CHRONO renvoient toutes deux au préfixe commun « chrono » et donc à la notion de temps. A cet égard, le déposant invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que le terme CHRONOS est «…un nom propre, issu de la mythologie grecque [désignant le] dieu du temps… ». Toutefois, il est peu probable que cette référence mythologique soit perçue par les consommateurs français d’attention et de culture moyennes. Ces signes diffèrent par la présence du terme PROMOTION au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément CHRONO(S) apparaît distinctif au regard des produits et services en cause dès lors que ce terme, tout au plus évocateur du temps, ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. A cet égard, le déposant fait valoir que le terme CHRONO constitutif de la marque antérieure désignerait « une caractéristique des enduits, soulignant leur capacité à sécher rapidement, … se réserv[ant] par conséquent le droit de demander la nullité de la marque antérieure ». Il cite également quelques exemples de « fabricants [qui] utilisent … le terme « CHRONO » pour faire référence aux caractéristiques de leurs produits ». Toutefois, à moins d’une action en nullité formée à l’encontre de la marque antérieure susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut, dans le cadre de la procédure d’opposition, de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée. 5
En outre, l’élément CHRONO, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que le terme PROMOTION qui le suit apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, susceptibles de faire l’objet d’une promotion ou ayant pour objet une promotion. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Par ailleurs, sont inopérants les arguments du déposant relatifs aux produits commercialisés par la société opposante, et la marque y étant effectivement apposée, ou à l’existence d’autres marques antérieures déposées par la société opposante ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de toute autre considération, telles que les raisons ayant présidé au choix de ces signes ou l’existence d’autres droits. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant relatif à l’existence « de près de 1000 marques (917) enregistrées sur le site de l’INPI utilisant le terme « CHRONO » » : en effet, outre que la société déposante ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques, rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée ; de plus, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Le signe verbal contesté CHRONOS PROMOTION est donc similaire à la marque verbale antérieure CHRONO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CHRONOS PROMOTION ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHRONO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 7
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