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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-3504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3504 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Spirale Intégrale ; SPIRAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763563 ; 4501204 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20213504 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SA c/ F |
|---|
Texte intégral
OP21-3504 26/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J F (le déposant) a déposé le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n°21/4763563 portant sur le signe verbal SPIRALE INTEGRALE. La société anonyme SPIRIT (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale SPIRAL, déposée le 19 novembre 2018, enregistrée sous le n°18/4501204. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SPIRALE INTEGRALE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SPIRALE reproduite ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est quant à el e constituée d’une dénomation. Les signes en présence ont en commun un élément verbal visuel ement très proche et phonétiquement et intel ectuel ement identique, à savoir SPIRAL, constitutif de la marque antérieure, et SPIRALE en position d’attaque du signe contesté. Il en découle de grandes ressemblances d’ensemble entre les signes.
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Ces signes diffèrent par la présence de l’élément INTEGRALE dans le signe contesté. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à écarter une même impression d’ensemble entre les signes dès lors que cet élément apparait secondaire en ce qu’il n’est qu’un simple adjectif venant qualifier la dénomination SPIRALE qui la précède, la mettant ainsi en exergue. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SPIRALE INTEGRALE est donc similaire à la marque verbale antérieure SPIRAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause conjuguées à la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion entre les deux marques, le signe contesté apparaissant comme une déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SPIRALE INTEGRALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque verbale SPIRAL. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; audits en matière d’énergie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour désigner les services précités.
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