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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2022, n° OP 21-3519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | e-scratch ; id-Scratch |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764186 ; 015311376 |
| Référence INPI : | O20213519 |
Sur les parties
| Parties : | 3P DESIGN c/ A agissant pour le compte de la Sté ETABLISSEMENTS ASTRA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3519 24/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P A agissant pour le compte de « etablissements astra », (Société en cours de formation) a déposé, le 6 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4764186 portant sur le signe verbal E-SCRATCH.
L e 28 juillet 2021, la société 3P DESIGN a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative ID-SCRATCH, déposée le 5 avril 2016 et enregistrée sous le n°015311376, sur le fondement du risque de confusion ainsi que sur le le nom de domaine IDSCRATCH.COM sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, dont la portée a été limitée par requête du 4 novembre 2021à la seule marque antérieure ID-SCRATCH, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aux termes des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Caoutchouc; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants isolants; rubans isolants; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; mica; matières à calfeutrer ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bande électrique; Rubans adhésifs en toile; Ruban auto-agrippant [scratch] et Ruban autocollant. Ficelle non métallique; Cordes et ficelles; Ficelles d’emballage; Sangles d’attache non métalliques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Les « feuilles métalliques isolantes; rubans isolants » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui
n’e
st pas contesté par la société déposante. En revanche le « Caoutchouc » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne une matière première utilisée dans de nombreux domaines ne présente pas les mêmes nature, destination et fonction que les « Bande électrique » de la marque antérieure qui désignent des bandes étroites qui se déroulent, et recouvertes de matières isolantes ; A cet égard il ne saurait suffire que le « caoutchouc » soit susceptible d’entrer dans la composition des « bande électrique », pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les « gants isolants » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des équipements de protection individuelle ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, destination et fonction que les « Bande électrique » de la marque antérieure qui désignent des bandes étroites qui se déroulent recouvertes de matières isolantes ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Le « gutta-percha » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne une matière première utilisée dans de nombreux domaines ne présente pas les mêmes nature, destination et fonction que les « Rubans adhésifs en toile » de la marque antérieure qui désignent des bandes étroites qui se déroulent recouvertes de matières collantes et adhésives. A cet égard il ne saurait suffire que les premiers soient susceptibles d’entrer dans la composition des seconds, pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les « gomme brute ou mi-ouvrée; mica ; matières à calfeutrer » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières premières utilisées dans de nombreux domaines ne présentent pas les mêmes nature, destination et fonction que les « Rubans autocollant » de la marque antérieure qui désignent des bandes étroites qui se déroulent recouvertes de matières collantes et adhésives. A cet égard il ne saurait suffire que tous ces produits soient susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes points de vente (magasins de bricolage), ce qui n’est au demeurant pas démontré par la société opposante, pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les « feuilles en matières plastiques à usage agricole » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de films isolants pour protéger les cultures notamment des
i ntempéries ne présentent pas contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Rubans autocollant » de la marque antérieure tels que précédemment définis, les premiers pouvant s’utiliser sans le recours des seconds et inversement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les « bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastique » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’accessoires permettant d’assurer l’étanchéité d’un récipient afin que son contenu ne s’écoule ou ne s’évapore ainsi que de matières premières plus ou moins compressibles, destinées à garnir et utilisées dans divers domaines ne présentent pas les mêmes nature, destination et fonction que les « Ficelles d’emballage; Ruban autocollant » de la marque antérieure qui désignent des cordes minces destinées à attacher et emballer divers objets ou marchandises et des bandes étroites qui se déroulent recouvertes de matières adhésives ; A cet égard il ne saurait suffire que les produits précités puissent tous être utilisés pour assurer la fermeture d’autres emballages et produits, ni qu’ils soient susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes points de vente pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont donc pour partie identiques et pour parties similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe E-SCRATCH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque semi-figurative ID-SCRATCH, ci-dessous reproduite : La société soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un tiret, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’un tiret et d’une présentation particulière. Si les signes en présence ont en commun la séquence SCRATCH, cette circonstance ne peut constituer un facteur de similarité déterminant entre ceux-ci. En effet, le terme SCRATCH est un mot couramment utilisé pour désigner un système de fermeture qui consiste en deux bandes auto-agrippantes de texture différente permettant lorsqu’on les met en contact d’obtenir rapidement une liaison amovible. Ce terme apparaît donc faiblement distinctif au regard des produits précédemment déclarés similaires en ce que ces derniers peuvent comporter un tel système de fermeture ou de fixation. Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l’espèce, visuellement les signes se distinguent par leur élément d’attaque, à savoir la lettre E- pour le signe contesté et les lettres ID- pour la marque antérieure, ainsi que par la présentation particulière de cette dernière en couleurs et en relief, la barre de la lettre D étant superposée et déclinée en plusieurs couleurs. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en deux temps alors que la marque antérieure se prononce en trois temps), que que par la sonorité [dé] de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai que les signes comportent la même sonorité d’attaque [i], force est de constater que la forte sonorité [dé] de la marque antérieure lui confère une prononciation dentale et heurtée qui contraste avec la prononciation fluide et plus courte du signe contesté. Intellectuellement, les deux signes diffèrent nettement par l’évocation de leurs séquences d’attaque. En effet dans le signe contesté, la séquence E-sera perçue comme l’abréviation de l’adjectif « électronique », couramment employée pour faire référence à Internet, alors que dans la marque antérieure la séquence ID peut évoquer le terme « idée ». Enfin, la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure et la présence d’un élément figuratif renforcent encore cette impression d’ensemble différente. Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun SCRATCH et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits en présence sont « en partie identiques et pour les autres similaires », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe E-SCRATCH peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe ID-SCRATCH. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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