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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2022, n° OP 21-3493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3493 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHASIN NING ; CHASIN' 92 est. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4762400 ; 015803331 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20213493 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ BLUE LABELS BV (Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3493 24 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S P a déposé, le 3 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 762 400 portant sur le signe verbal CHASIN NING. Le 28 juil et 2021, la société BLUE LABELS B.V. (société organisée selon le droit des Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne CHASIN’ 92 EST., déposée le 5 septembre 2016 et enregistrée sous le n° 015 803 331, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Tenues de cérémonie; Chaussures en cuir; Shorts; Tenues décontractées (vêtements pour les loisirs); Chaussures en toile; Chaussures d’athlétisme; Ceintures; Chemises polos; Mules; Chandails; Mail ots de bain pour hommes; Vestes; Caleçons [courts]; Gants [habil ement]; Vêtements, chaussures, chapel erie et ceintures; Vêtements de nuit; Casquettes; Chaussures de plage; Gilets; Peignoirs; Châles; Chaussettes; Chapeaux; Pyjamas; Chemisiers; Tee-shirts; Sweat-shirts; Sous-vêtements; Mail ots; Chaussures de course; Activewear (vêtements de sport); Pardessus; Peignoirs de bain; Bottes; Bandanas [foulards]; Hauts; Sweat-shirts; Casquettes; Sandales; Jeans, denim, pantalons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHASIN NING, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe CHASIN’ 92 EST., représenté ci-après :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux termes et la marque antérieure, de deux termes, un nombre, une apostrophe, un point, ainsi que d’une représentation et cal igraphie particulières. Il n’est pas contesté par la déposante que les signes en cause ont en commun le terme parfaitement distinctif CHASIN, lequel revêt un caractère dominant tant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et de sa longueur, qu’au sein de la marque antérieure, compte tenu de sa présentation en première ligne, en caractères gras et du caractère accessoire des éléments verbaux 92 EST, dont il résulte une même impression d’ensemble. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CHASIN NING est donc similaire à la marque complexe antérieure CHASIN’ 92 EST.. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques. Aussi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHASIN NING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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