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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2022, n° OP 21-3512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3512 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OH MY WOK ; My Wok ; MY WOK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763503 ; 4757184 ; 4141107 |
| Référence INPI : | O20213512 |
Sur les parties
| Parties : | MYWOK SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-3512 04/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B a déposé le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 763 503, portant sur le signe verbal OH MY WOK. Le 28 juillet 2021, la société MYWOK (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— La marque française portant sur le signe complexe MY WOK, déposé le 11 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 141 107, sur le fondement du risque de confusion, et
- La marque française portant sur le signe complexe MY WOK, déposé le 19 avril 2021 et enregistrée sous le n° 21 4 757 184, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 14 4 141 107 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée pour la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « cafés- restaurants ; cafétérias ; cantines ; location de salles de réunions ; location d’appareils de cuisson ; location de chaises, de tables, linge de table et verrerie ; location de fontaines (distributeurs) d’eau potable ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libre-service ; restauration (repas) ; services de bars ; services de traiteurs ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont visés en des termes équivalents dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc bien de services identiques. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal OH MY WOK, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe MY WOK, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande contestée est composée de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’élément graphiques, présentés de façon particulière et en couleurs. Comme le relève la société opposante, les deux signes ont en commun les éléments verbaux MY WOK. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes. En effet, les termes MY WOK, communs aux deux signes, seront aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme signifiant « mon
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wok », renvoyant à un plat servant à faire revenir les aliments, notamment utilisé dans la cuisine asiatique. Ces termes n’apparaissent donc pas distinctifs au regard des services en cause en ce qu’ils en désignent une caractéristique, à savoir des services de restauration proposant des plats confectionnés dans ces ustensiles. Ces termes ne sont donc pas de nature à retenir à eux-seuls l’attention du consommateur à titre de marque, contrairement aux arguments de la société opposante. A cet égard, si comme le soulève la société opposante, le consommateur s’attache en général davantage à l’élément verbal d’attaque d’une marque, tel ne sera pas le cas en l’espèce, dès lors qu’en présence d’éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attachera aux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, le consommateur ne portera pas son attention sur les termes MY WOK, qui ne seront donc pas perçus comme une référence à la marque antérieure, mais percevra les différences existant entre les deux signes. A cet égard, l’impression d’ensemble produite par les deux marques est différente visuellement et phonétiquement. En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure et présentation (trois éléments verbaux / deux éléments verbaux et des éléments graphiques en couleurs). Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (trois temps pour le signe contesté ; deux pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque, respectivement [o] et [maï]. A cet égard, si l’onomatopée « OH », de la demande contestée, apparaît faiblement distinctive, cette circonstance n’est pas de nature à rendre les termes MY WOK distinctifs et essentiels et la présence de cet élément d’attaque au sein du signe contesté contribue à renforcer l’impression d’ensemble différente entre les signes. D’un point de vue intellectuel, ne sauraient être retenues comme pertinentes les ressemblances invoquées par la société opposante qui fait valoir que les signes seront perçus comme des signes « à connotation anglophone » et « …la même combinaison d’un adjectif possessif à la première personne associé au terme WOK (désignant un récipient de cuisine ». En effet, comme précédemment relevé, ces différences portent sur des éléments qui ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif de leurs éléments communs et de leurs différences visuelles et phonétiques, le signe contesté OH MY WOK, pris dans son ensemble, n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MY WOK n° 14 4 141 107. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à défaut de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité des services en cause. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n ° 21 4 757 184 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Les services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal OH MY WOK, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe MY WOK, reproduit ci-dessous :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure. En effet, le raisonnement précité est transposable à cette marque antérieure complexe. Le signe verbal contesté OH MY WOK n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MY WOK n ° 21 4 757 184. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à défaut de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OH MY WOK peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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