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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2022, n° OP 21-3511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3511 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOTORIOUSBULL nutrition ; Red Bull ; Red Bull |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763387 ; 1366163 ; 017363094 |
| Référence INPI : | O20213511 |
Sur les parties
| Parties : | E c/ RED BULL GmbH |
|---|
Texte intégral
OP21-3511 18/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H E A, a déposé, le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 763 387 portant sur le signe verbal NOTORIOUSBULL NUTRITION. Le 28 juil et 2021, la société RED BULL (GmbH), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe internationale désignant l’Union Européenne RED BULL, enregistrée le 16 janvier 2017 sous le n° 1 366 163, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne RED BULL, déposée le 18 octobre 2017, et enregistrée sous le n° 017 363 094, sur le fondement d’une atteinte à la renommée.
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 1er septembre 2021 sous le n° 21-3511. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « compléments alimentaires ; fruits secs; boissons lactées où le lait prédomine ; riz; farine; préparations faites de céréales; pain; sauces (condiments); biscuits; sucreries; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « compléments d’apport alimentaire et nutritionnels pour les sports d’endurance ; Compléments d’apport alimentaire et nutritionnels pour êtres humains ; compléments d’apport alimentaire ; compléments 'apport alimentaire pour êtres humains et animaux ; fruits séchés ; produits à boire lactés mélangés (essentiel ement à base de lait) ; riz ; farines et préparations à base de céréales ; pain ; sauces (condiments) ; sucreries ; boissons à base de café, de thé ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOTORIOUSBULL NUTRITION, ci-dessous reproduit :
L a marque antérieure porte sur le signe complexe RED BULL reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun la dénomination BULL, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de la séquence d’attaque NOTORIOUS et du terme NUTRITION dans le signe contesté, ainsi que par cel e du terme RED, d’une présentation et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination BULL, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination BULL présente un caractère essentiel dès lors que le terme anglais NOTORIOUS qui la précède, sera aisément compris comme signifiant « notoire » ou « célèbre » en français et se rapporte ainsi au terme BULL le mettant particulièrement en exergue ; de même le terme NUTRITION écrit en minuscules, apparaît moins perceptible et surtout descriptif des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, le terme RED signifiant « rouge » en français ne vient que qualifier le terme BULL qui le suit et l’utilisation d’une cal igraphie particulière n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination BULL. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté NOTORIOUSBULL NUTRITION est donc similaire à la marque complexe antérieure RED BULL, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n°017 363 094 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 017 363 094 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque complexe antérieure, le signe verbal NOTORIOUSBULL NUTRITION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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