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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2022, n° OP 21-3487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HEESTIA ; EXTIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763306 ; 018199157 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20213487 |
Sur les parties
| Parties : | EXTIA SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-3487 Le 10 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L L a déposé le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 763 306 portant sur la dénomination HEESTIA. Le 28 juil et 2021, la société EXTIA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EXTIA, déposée le 20 février 2020 et enregistrée sous le n°018199157. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; développement de plateformes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; services d’architecture; conseil en architecture; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; consultation en matière de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseil ers en matière de sécurité des données; consultation en matière de sécurité informatique; services de conseil ers en matière de sécurité sur internet; numérisation de documents; logiciel- service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; services externalisés en matière de technologies de l’information; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers (services de technologies de l’information); création et entretien de sites web pour des tiers; conseil en conception de site web; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données; services d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie d’authentification unique pour applications logiciel es en ligne; services d’authentification d’utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique; services de chiffrement de données; services de conseils en technologies des télécommunications; services de conseils en technologies informatiques; services de conseils technologiques; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; ingénierie; établissement de plans pour la construction; plateforme informatique en tant que
s ervice (PaaS); programmation informatique; services de protection contre les virus informatiques; études dans le domaine des technologies des télécommunications; recherches technologiques; récupération de données informatiques; rédaction technique; sauvegarde externe de données; surveil ance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données; surveil ance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; conseil en architecture de réseaux électriques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture ; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « décoration intérieure » de la demande contestée, qui désignent des prestations d’aménagement d’immeubles, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « stylisme (esthétique industriel e) » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations rendue par un designer, en vue de créer de nouveaux modèles ou formes de produits, destinés à une application industriel e et applicable à une multitude de secteurs (habil ement, automobile…). Les premiers relèvent ainsi de la catégorie générale des services de décoration et aménagement alors que les seconds relèvent de la catégorie générale des services de conceptions industriel es. Ces services ne sont donc pas identiques. Les services d’ « authentification d’œuvres d’art » de la demande contestée, qui désignent des services permettant d’établir et certifier la paternité d’œuvres de l’esprit, ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « services d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie d’authentification unique pour applications logiciel es en ligne ; services d’authentification d’utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique », qui désignent divers services d’authentification numérique, applicables dans de nombreux secteurs. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel ces services « … relèvent de la même catégorie générale des services d’authentification » ne saurait suffire à les déclarer similaires, dès lors que les premiers relèvent de la catégorie générale des services d’art, alors que les seconds relèvent de la catégorie générale des services informatiques. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont en partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination HEESTIA, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination EXTIA, reproduite ci-dessous : EXTIA Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les dénominations HEESTIA du signe contesté et EXTIA de la marque antérieure ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre, E, T, I et A, formant les séquences finales – ESTIA au sein de la demande contestée et EXTIA constitutive de la marque antérieure. Phonétiquement, ces dénominations se composent toutes deux d’un rythme en deux temps. Ainsi, les signes en cause sont constitués de sonorités très proches, [is-tia] / [es-tia] pour la demande contestée, [ex-tia] pour la marque antérieure. A cet égard, la dénomination HEESTIA peut être prononcée [is-tia] suivant les règles de la langue anglaise ou [es-tia] suivant les règles de la langue française, aucune de ces deux prononciations ne pouvant être écartées. Les seules différences visuel es et phonétiques entre ces deux dénominations consistent en l’ajout, au sein de la demande contestée, des lettres d’attaque H et E, et la présence de la lettre S en lieu et place de la lettre X de la demande contestée. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors que l’ajout, au sein de la demande contestée, des lettres d’attaques H et E est phonétiquement imperceptible suivant les règles de la phonétique française, et que la présence de la lettre S en lieu et place de lettre X de la marque antérieure est phonétiquement peu perceptible, ces deux lettres présentant une sonorité sifflante. Ainsi, ces différences laissent subsister les séquences visuel ement très proches –ESTIA / EXTIA, un même rythme en deux temps, et des sonorités extrêmement proches entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination contestée HEESTIA est donc similaire à la marque antérieure EXTIA, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée HEESTIA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne EXTIA.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture ; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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