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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 21-3520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dona Nature ; DONA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765009 ; 1494218 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20213520 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ UNITED CONSORTIUM NETHERLANDS BV |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3520 23/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D S a déposé le 9 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 765 009 portant sur le signe complexe DONA NATURE.
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Le 28 juillet 2021, la société UNITED CONSORTIUM NETHERLANDS B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale DONA déposée le 10 septembre 2019 et enregistrée sous le n°1494218 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 31 octobre 2021, la déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 2 novembre 2021, sous le n° 0838025, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; Savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations de nettoyage; sprays nettoyants; lotions et huiles de massage [non médicamenteuses]; produits hydratants; crèmes pour le corps; crèmes pour le bain; produits de parfumerie; produits cosmétiques; sérums anti-âge [produits cosmétiques]; sérums à usage cosmétique; produits nettoyants pour l’hygiène intime personnelle, non médicamenteux ; Lubrifiants vaginaux; lubrifiants hygiéniques; lubrifiants sexuels; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants à usage médical; gels de stimulation sexuelle; préparations pour faciliter les rapports sexuels; articles et préparations sanitaires; compléments d’apport alimentaire; sérums; crèmes aux plantes pour l’amélioration des performances masculines ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Les « Savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux » de la marque contestée, bien qu’étant à visée pharmaceutique, apparaissent faiblement similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée en ce qu’ils présentent une fonction nettoyante commune, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contesté. En revanche, les produits suivants : « herbes médicinales; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de substances ou de préparations médicinales employées dans le traitement curatif des différentes affections de l’organisme humain ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes fonction et destination que les « compléments d’apport alimentaire » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances alimentaires à ingérer en complément de l’alimentation courante, destinées à contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus et qui ne répondent à aucune finalité thérapeutique. Ces produits, répondant à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes malades pour les premiers, personnes désireuses de compléter leur alimentation pour les seconds). En outre, ils ne sont pas commercialisés par les mêmes circuits de distribution (pharmacies, parapharmacies et herboristeries pour les premiers, rayons spécifiques dans les grandes surfaces et magasins spécialisés dans la distribution d’aliments diététiques pour les seconds) ni ne présentent la même origine (industrie pharmaceutique pour les premiers, industrie agroalimentaire pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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Enfin, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être pas comparées aux « articles et préparations sanitaires » de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n’est pas possible d’identifier avec précision la nature, la fonction et la destination. Il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « articles et préparations sanitaires » de la marque antérieure. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement et les autres produits invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DONA NATURE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination DONA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination DONA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme NATURE, d’un élément figuratif et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination DONA, constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, cette dénomination DONA présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté compte tenu de sa position d’attaque et dès lors que le terme NATURE qui la suit, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il en désigne le caractère ou l’origine naturelle. Ce caractère fortement évocateur, loin de lui conférer un caractère prépondérant comme l’affirme la déposante, rend au contraire ce terme NATURE faiblement distinctif en tant qu’élément de marque et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Enfin, les couleurs et l’élément figuratif du signe contesté représentant les branches d’un arbre et ses feuilles, simples éléments décoratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination DONA. A cet égard, le fait que cet élément figuratif renvoie à « la nature, les arbres, les plantes » n’est pas de nature à écarter le risque de confusion contrairement à ce que fait valoir la déposante, dès lors qu’il constitue une simple illustration du terme NATURE, lequel apparaît faiblement distinctif comme précédemment démontré. Ainsi, l’attention du consommateur se focalisera davantage sur le terme DONA, constitutif de la marque antérieure et seul élément distinctif et dominant du signe contesté. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les marques en cause.
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Le signe complexe contesté DONA NATURE est donc similaire à la marque verbale antérieure DONA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité entre les « Savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux » de la marque contestée visés et certains des produits invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par les très grandes similitudes entre les signes en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté DONA NATURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ;
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Savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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