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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2022, n° OP 21-3500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Unparallel ; PARALLELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4762740 ; 903503 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20213500 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ PARALLELS INTERNATIONAL GmbH (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OPP21-3500 22/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B , a déposé le 4 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4762740 portant sur la marque verbal UNPARALLEL. Le 28 juillet 2021, la société PARALLELS International GmbH (Société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque
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Internationale désignant l’Union Européenne verbale PARALLELS déposée le 24 octobre 2006, enregistrée sous le n° 903503, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 21/41 du 15 octobre 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciels de jeux, logiciels, logiciels de réalité virtuelle, logiciels de réalité virtuelle, logiciels de réalité augmentée ; Programmation pour ordinateurs, assistant personnel portable électronique ; conception et élaboration de logiciels, conception et réalisation d’applications informatiques de communication utilisant tous les médias numériques sous toutes formes de stockage et utilisant tous types de communication par réseau ; conception et élaboration de logiciels ; conception d’ordinateurs pour des tiers, développement d’ordinateurs, conception de logiciels, développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels, installation de logiciels, maintenance de logiciel, mise à jour de logiciels, location de logiciels, programmation d’ordinateurs, conception de système informatique ».
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels utilisés pour la virtualisation du matériel informatique de serveurs et de postes de travail ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PARALLELS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, toute comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun la PARALLEL(S), seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence d’attaque UN-, simple préfixe anglais indiquant l’inverse du radical qui le suit et susceptible d’être perçu comme tel par le consommateur de référence. Ainsi, cette séquence renvoie directement à la séquence PARALLEL, ne fait que la compléter, et sa présence n’est donc pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par la séquence longue identique PARALLEL(S).
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Il résulte donc des ressemblances d’ensemble entre les deux signes, un risque de confusion entre ces deux signes. Le signe verbal contesté UNPARALLEL est donc similaire à la marque verbale antérieure PARALLELS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal UNPARALLEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « logiciels de jeux, logiciels, logiciels de réalité virtuelle, logiciels de réalité virtuelle, logiciels de réalité augmentée ; Programmation pour ordinateurs, assistant personnel portable électronique ; conception et élaboration de logiciels, conception et réalisation d’applications informatiques de communication utilisant tous les médias numériques sous toutes formes de stockage et utilisant tous types de communication par réseau ; conception et élaboration de logiciels ; conception d’ordinateurs pour des tiers, développement d’ordinateurs, conception de logiciels, développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels, installation de logiciels, maintenance de logiciel, mise à jour de logiciels, location de logiciels, programmation d’ordinateurs, conception de système informatique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée.
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