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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2022, n° OP 21-3528 |
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| Numéro(s) : | OP 21-3528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dewbay ; BAY ; EBAY ; ebay ; ebay |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4762317 ; 017978982 ; 001029198 ; 011576865 ; 3962063 |
| Référence INPI : | O20213528 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ EBAY Inc. (États-Unis) |
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Texte intégral
OPP21-3528 18/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame X L a déposé le 3 mai 2021 la demande d’enregistrement n° 4762317 portant sur la marque verbale DEWBAY. Le 28 juil et 2021, la société EBAY INC. (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- marque complexe de l’Union Européenne EBAY, déposée le 15 février 2013, enregistrée sous le n° 011576865, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale de l’Union Européenne EBAY, déposée le 24 décembre 1998, enregistrée sous le n° 001029198, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale de l’Union Européenne BAY, déposée le 31 octobre 2018, enregistrée sous le n° 017978982, sur le fondement du risque de confusion ;
- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque complexe EBAY, déposée le 19 novembre 2012, et enregistrée sous le n° 3962063. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne complexe EBAY n° 0 11576865 Sur la comparaison des services
L’opposition est formée contre les services suivants : « Comptabilité; Acquisition d’informations commerciales; Traitement des données administratives; Location de panneaux publicitaires; Publicité; Publicité et marketing; Services de publicité et de promotion des ventes; Location d’espaces publicitaires; Analyse d’informations commerciales; Services d’analyse de données commerciales; Services de conseils en gestion de personnel; Décoration de vitrines; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier; Services publicitaires dans le domaine de l’industrie touristique; Services de conseils pour la direction des affaires; Sociétés affiliées en marketing; Analyse des comportements des sociétés; Analyse de marché; Organisation de publicités; Organisation de foires commerciales; Services de vente aux enchères; Services de ventes aux enchères disponibles sur Internet; Vente aux enchères de véhicules; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable; Services publicitaires par le biais de bannières; Cotation d’enchères; Renseignements d’affaires; Services de facturation; Diffusion d’annonces ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de commerce en ligne, À savoir, Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais de l’internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial; Publicité et services de publicité ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Comptabilité; Acquisition d’informations commerciales; Traitement des données administratives; Location de panneaux publicitaires; Publicité; Publicité et marketing; Services de publicité et de promotion des ventes; Location d’espaces publicitaires; Analyse d’informations commerciales; Services d’analyse de données commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier; Services publicitaires dans le domaine de l’industrie touristique; Services de conseils pour la direction des affaires; Sociétés affiliées en marketing; Analyse des comportements des sociétés; Analyse de marché; Organisation de publicités; Organisation de foires commerciales; Services de vente aux enchères; Services de ventes aux enchères disponibles sur Internet; Vente aux enchères de véhicules; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable; Services publicitaires par le biais de bannières; Cotation d’enchères; Renseignements d’affaires; Services de facturation; Diffusion d’annonces » de la demande
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d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services de « Décoration de vitrines » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent une prestation visant à embel ir la devanture vitrée d’un local commercial, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité; Publicité et services de publicité » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir la société opposante, le service précité de la demande d’enregistrement n’a pas pour objet de « promouvoir des produits ou des prestations », mais tend à décorer la devanture d’un magasin. Il résulte des définitions précitées que ces services n’ont pas les mêmes objet et destination. Ces services ne sont pas davantage rendus par les mêmes prestataires (étalagistes-décorateurs pour les premiers / agences de publicité pour les seconds). Ils ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante. De même, les « Services de conseils en gestion de personnel » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de conseils sur la mobilisation et le développement des ressources du personnel ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, et de services de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ainsi, rien ne permet d’affirmer que les services précités de la demande d’enregistrement qui sont des services de ressources humaines soient susceptibles de participer « à la gestion commerciale et financière d’une entreprise». Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée est composée d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal, de couleur et d’une police d’écriture particulière. Les signes en cause ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence finale –BAY. Les signes partagent également la même structure, à savoir une séquence d’attaque courte, contenant la lettre E (DEW- pour ce qui est de la demande d’enregistrement contestée et E- pour ce qui est de la marque antérieure) suivie de la séquence commune –BAY. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure (présence d’une police d’écriture particulière et de couleurs) n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination EBAY par lequel le signe sera lu et prononcé. Il en résulte ainsi des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes, et le signe contesté peut apparaître similaire à la marque verbale antérieure EBAY, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Ainsi, le signe verbal contesté DEWBAY ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure EBAY. En revanche, si un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence ne sont pas suffisamment proches pour apprécier plus largement le risque de confusion pour des produits et services qui n’apparaissent pas similaires. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
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B. S ur le risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne verbale EBAY n° 0 01029198 Sur la comparaison des services Les services de la demande contestée restant à comparer sont les suivants : « Décoration de vitrines ; Services de conseils en gestion de personnel », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires dans la précédente comparaison. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité ; services d’information et d’administration commerciale ». Quant aux services de « Décoration de vitrines » de la demande d’enregistrement contestée, leur comparaison avec les services de « publicité » de la marque antérieure a déjà été effectué ci-dessus et il convient de se reporter à cette comparaison, les arguments développés étant les mêmes. Quant aux « Services de conseils en gestion de personnel » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de conseils sur la mobilisation et le développement des ressources du personnel, ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « services d’information et d’administration commerciale » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ainsi, rien ne permet d’affirmer que les services précités de la demande d’enregistrement qui sont des services de ressources humaines soient susceptibles de participer « à la gestion commerciale et financière d’une entreprise». Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition ne sont ni identiques ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal EBAY. Les signes en comparaison sont deux tous deux composées d’une dénomination unique, ayant les similitudes visuel es et phonétiques relevées dans la comparaison précédente. Le signe verbal contesté DEWBAY est donc similaire à la marque verbale antérieure EBAY, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, si un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il que les signes en cause soient identiques, ou
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suffisamment proches et qu’il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C. S ur le risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne verbale BAY n° 0 17978982 Sur la comparaison des services Les services de la demande contestée restant à comparer et contre lesquels la présente marque antérieure est invoquée sont les suivants : « Décoration de vitrines », ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires dans la précédente comparaison. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité ». Quant aux services de « Décoration de vitrines » leur comparaison avec les services de « publicité » de la marque antérieure a déjà été effectué ci-dessus et il convient de se reporter à cette comparaison, les arguments développés étant les mêmes. Ils ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition ne sont ni identiques ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal BAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il convient ici de rappeler que l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la séquence de lettres BAY. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression globale distincte. En effet, visuel ement, les dénominations DEWBAY de la demande contesté et BAY de la marque antérieure se distinguent par la présence, en attaque de la première, de la séquence DEW-, ce qui leur confère des longueur et physionomie différentes. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités d’attaque et centrale et leur rythme (deux temps pour le signe contesté contre un pour la marque antérieure). Ainsi, si les signes comportent certaines lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais comme un ensemble verbal distinct et dont les différences
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avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuel e et phonétique différente et écarter tout risque de confusion. Il s’ensuit que, compte tenu de leurs différences visuel es et phonétiques, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté DEWBAY n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure BAY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des services de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure. En outre, et en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques. D. S ur l’atteinte à la renommée de la marque complexe EBAY n° 3962063 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque EBAY n° 3962063 portant sur le signe suivant : La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des services suivants : « Services de vente au détail ou en gros en ligne, y compris la vente de produits et services de tiers, dans les domaines du conseil et de l’instruction, des antiquités, de l’art, des services artistiques, des produits et affaires de bébé, des automobiles et des produits y afférent, des livres, des produits commerciaux et industriels, des appareils photo et de la photographie, des téléphones portables et de leurs accessoires, des vêtements, chaussures et accessoires, des pièces de monnaie et bil ets de col ection, des ordinateurs, tablettes et du réseautage, des produits électroniques, de l’artisanat, des poupées et animaux en peluche, des DVD et films, des objets souvenir dans le domaine du divertissement, des cartes et coupons cadeau, de la santé et de la beauté, de la maison et du jardin, des bijoux et montres, de la musique, des instruments et équipements musicaux, des produits pour animaux de compagnie, de la poterie et du verre, de l’immobilier, des produits pour le sport, des objets souvenir dans le domaine sportif, des timbres, tickets, jouets et loisirs, du voyage, des jeux vidéo et des consoles ; fourniture d’informations commerciales sous la forme de retour d’informations d’évaluation et de notes concernant les produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits et services de vendeurs, les performances des acheteurs et vendeurs, la livraison et l’expérience commerciale globale y afférente ; fourniture d’un guide publicitaire explorable en ligne proposant des produits et services de fournisseurs en ligne ; fourniture d’une base de données d’évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs ; publicité et services de publicité ; services commerciaux, à savoir, fourniture d’un site Web permettant aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées proposant des informations déterminées par l’utilisateur dans le domaine des droits de propriété intel ectuel e et des politiques de protection des droits de propriété intel ectuel e afin d’aider les participants à un programme désireux d’obtenir des informations et de formuler des demandes concernant l’utilisation, par des tiers, de droits de propriété intel ectuel e sur une plate- forme de commerce en ligne ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure EBAY « désigne une plateforme de commerce en ligne créée en 1995 par le français M. P O ». El e fait valoir que « En 2019, eBay était déjà présente dans plus de 190 pays et proposait plus de 50 mil ions d’articles à la vente en France et plus d’un mil iard dans le monde. En 2020, el e employait 13 000 personnes. Cette même année, el e comptait 5 mil ions d’utilisateurs actifs par an en France et 1.2 mil ions de visiteurs par jour. Aujourd’hui, el e représente une référence mondiale dans son secteur et compte plus de 185 mil ions d’utilisateurs actifs en 2021 ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a notamment fourni les documents suivants :
- Pièces 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, et 3.7 : Articles de presse généraliste et spécialisée émanant de BFM BUSINESS, du FIGARO, du Libre Service Actualités (LSA) et des ECHOS, mentionnant notamment : Article de BFM BUSINESS, Black Friday : eBay France veut devenir une alternative à Amazon pour les commerçants français, de novembre 2020, interview de la directrice générale d’eBay France affirmant que « la place de marché accueil ent déjà 26.000 commerçants français, soit plus de deux fois plus qu’Amazon qui a indiqué le chiffre de 11.000 » et que « le nombre de vendeurs sur eBay a été multiplié par huit depuis un an » ;
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Article du FIGARO, eBay, la marketplace préférée des col ectionneurs, de mars 2021, : « la col ection est une passion française […] Fort de son titre de première place de marché européenne avec un inventaire de plus de 1,7 mil iard d’articles et plus de 185 mil ions d’acheteurs actifs dans plus de 190 pays, eBay s’impose naturel ement comme un spectateur privilégié des passions des Français » ; Article du Libre Service Actualités (LSA), 16% des commerces physiques inscrits sur eBay « sauvés » par le site, d’avril 2021 : le site a enregistré 68 % de commerçants français en plus sur son site en 2020, qui en compte à présent 40 000. Le nombre des boutiques physiques présent sur sa vitrine en ligne a quant à lui doublé » ; Article LES ECHOS, eBay France mise sur le local et la seconde main, d’avril 2021 : « [eBay] demeure au quatrième rang des cybermarchands de la planète, avec 100 mil iards de dol ars de volume d’affaires et 185 mil ions d’utilisateurs » ; Articles LES ECHOS SOLUTIONS, Le commerce en ligne : hier et aujourd’hui commenté par W M, d’août 2021 : « les acteurs du e-commerce sont multiples, les plus connus sont évidemment eBay et Amazon qui sont les leaders dans leur secteur ».
- Pièces 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 : Les classements de eBay publiées par la société INTERBRAND, et notamment la position de la marque eBay parmi les « marques les plus puissantes au monde » entre 2015 et 2020 ;
- Pièces 2.8 et 2.9 : Les classements de la marque eBay par le magazine Libre Service Actualités (LSA) qui « cartographie les 100 meil eures Marketplaces mondiales du secteur avec un zoom sur leur performance transfrontalière en Europe » de 2020 (au sein duquel la marque eBay occupe la 2e position) et par la Fédération e-commerce et vente à distance et Médiamétrie établissant le « Baromètre trimestriel de l’audience du e- commerce en France T4 2020 » (au sein duquel la marque eBay tient la 9e position) ;
- Pièces 5.1, 5.2 et 5.3 : pages indiquant la popularité de la marque eBay sur les réseaux sociaux, et notamment : La page Twitter EBAY comportant l’information suivante : 745 500 fol owers (abonnés) ; La page Facebook EBAY comportant les indications suivantes : « 10 972 590 personnes aiment ça – 10 781 842 personnes sont abonnées » La page Instagram EBAY comportant l’information suivante : 1 mil ion d’abonnés. Il n’est pas contesté qu’il ressort des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, que la marque antérieure EBAY a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché français, où el e occupe une position solide parmi les plateformes leaders de commerce en ligne. Ainsi la marque antérieure est renommée sur le territoire français pour les « Services de vente au détail ou en gros en ligne, y compris la vente de produits et services de tiers, dans les domaines du conseil et de l’instruction, des antiquités, de l’art, des services artistiques, des produits et affaires de bébé, des automobiles et des produits y afférent, des livres, des produits commerciaux et industriels, des appareils photo et de la photographie, des téléphones portables et de leurs accessoires, des vêtements, chaussures et accessoires, des pièces de monnaie et bil ets de col ection, des ordinateurs, tablettes et du réseautage, des produits électroniques, de l’artisanat, des poupées et animaux en peluche, des DVD et films, des objets souvenir dans le domaine du divertissement, des
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cartes et coupons cadeau, de la santé et de la beauté, de la maison et du jardin, des bijoux et montres, de la musique, des instruments et équipements musicaux, des produits pour animaux de compagnie, de la poterie et du verre, de l’immobilier, des produits pour le sport, des objets souvenir dans le domaine sportif, des timbres, tickets, jouets et loisirs, du voyage, des jeux vidéo et des consoles ». Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels el e a été revendiquée. En effet, les preuves concernent essentiel ement les services de commerce en ligne, alors que les références aux autres services sont insuffisantes ou inexistantes. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les pièces fournies ne permettent pas d’établir la renommée de la marque antérieure pour les services de « fourniture d’informations commerciales sous la forme de retour d’informations d’évaluation et de notes concernant les produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits et services de vendeurs, les performances des acheteurs et vendeurs, la livraison et l’expérience commerciale globale y afférente ; fourniture d’un guide publicitaire explorable en ligne proposant des produits et services de fournisseurs en ligne ; fourniture d’une base de données d’évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs ; publicité et services de publicité ; services commerciaux, à savoir, fourniture d’un site Web permettant aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées proposant des informations déterminées par l’utilisateur dans le domaine des droits de propriété intel ectuel e et des politiques de protection des droits de propriété intel ectuel e afin d’aider les participants à un programme désireux d’obtenir des informations et de formuler des demandes concernant l’utilisation, par des tiers, de droits de propriété intel ectuel e sur une plate-forme de commerce en ligne ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services suivants : « Services de vente au détail ou en gros en ligne, y compris la vente de produits et services de tiers, dans les domaines du conseil et de l’instruction, des antiquités, de l’art, des services artistiques, des produits et affaires de bébé, des automobiles et des produits y afférent, des livres, des produits commerciaux et industriels, des appareils photo et de la photographie, des téléphones portables et de leurs accessoires, des vêtements, chaussures et accessoires, des pièces de monnaie et bil ets de col ection, des ordinateurs, tablettes et du réseautage, des produits électroniques, de l’artisanat, des poupées et animaux en peluche, des DVD et films, des objets souvenir dans le domaine du divertissement, des cartes et coupons cadeau, de la santé et de la beauté, de la maison et du jardin, des bijoux et montres, de la musique, des instruments et équipements musicaux, des produits pour animaux de compagnie, de la poterie et du verre, de l’immobilier, des produits pour le sport, des objets souvenir dans le domaine sportif, des timbres, tickets, jouets et loisirs, du voyage, des jeux vidéo et des consoles ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe EBAY ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs.
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L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes en cause étant les mêmes que ceux comparés dans le paragraphe A ci-dessus il convient de se référer à cette comparaison et de reconnaître que le signe contesté peut apparaître similaire à la marque verbale antérieure EBAY, ce que ne conteste pas le déposant.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services qui n’ont pas été reconnus comme similaires sur le fondement d’un risque de confusion, soit les services suivants : « Décoration de vitrines; Services de conseils en gestion de personnel ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure EBAY et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure EBAY possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services de commerce en ligne tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Toutefois, si les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour des services de commerce en ligne, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les services précités. L’opposante indique dans son exposé des moyens que « Les atteintes à la marque de renommée, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en cause, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est- à-dire établit un lien entre cel es-ci, alors même qu’il ne les confond pas ». Toutefois, les services de « Décoration de vitrines; Services de conseils en gestion de personnel » de la demande d’enregistrement contestée n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les services de vente de produits divers en ligne pour lesquels la marque antérieure est renommée.
12
En outre, au regard des services qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nul ement évident du fait de la forte dissemblance des services en cause. Le seul fait de fournir, comme le fait la société opposante, une capture d’écran d’un site de vente en ligne proposant de designer sa « vitrine » en ligne, sans commenter cette dernière ne saurait suffire à justifier de l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les marques en conflit. Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une tel e démonstration. En outre, la société opposante ne peut valablement s’appuyer sur une décision rendue par l’EUIPO et fondées sur une atteinte à la renommée des marques EBAY dès lors que ces décisions ont été fournies en anglais, seule une partie de ces décisions ayant été traduite en français (p. 13 – 14 de l’exposé des moyens) et cette traduction partiel e ne permettant pas d’en tirer des conséquences sur la présente affaire. Or, en vertu des dispositions de l’article 7 de la Décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e n°2019-158, « tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industriel e dans le cadre de la procédure d’opposition doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ». L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure EBAY n° 3962063. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DEWBAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante, sur le fondement des marques n° 011576865 et n° 001029198.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les services suivants : « Comptabilité; Acquisition d’informations commerciales; Traitement des données administratives; Location de panneaux publicitaires; Publicité; Publicité et marketing; Services de publicité et de promotion des ventes; Location d’espaces publicitaires; Analyse d’informations commerciales; Services d’analyse de données commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier; Services publicitaires dans le domaine de l’industrie touristique; Services de conseils pour la direction des affaires; Sociétés affiliées en marketing; Analyse des comportements des sociétés; Analyse de marché; Organisation de publicités; Organisation de foires commerciales; Services de vente aux enchères; Services de ventes aux enchères disponibles sur Internet; Vente aux enchères de véhicules; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable; Services publicitaires par le biais de bannières; Cotation d’enchères; Renseignements d’affaires; Services de facturation; Diffusion d’annonces ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits et services précités.
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