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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2022, n° OP 21-3529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GANGS ; GANG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766455 ; 4654036 |
| Référence INPI : | O20213529 |
Sur les parties
| Parties : | GARAGE SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OP21-3529 30 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J R a déposé le 13 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 766 455 portant sur le signe verbal GANGS. Le 28 juillet 2021, la société GARAGE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure GANG, déposée le 5 juin 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 654 036. Le 29 juillet 2021, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularité matérielle constatée dans sa demande et l’invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Aucune régularisation matérielle n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, ce dernier a notifié au déposant, par courrier émis le 14 septembre 2021, une décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 7 septembre 2021 sous le n° 21-3529. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels de communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations. Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux d’information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Mise à disposition de forums en ligne; Services de collecte et de transmission de messages; Services de communication pour la transmission électronique d’images; Services de communication destinés à la transmission d’informations par le biais de supports électroniques; Services de messages et données par transmission électronique; Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; Services de transmission de messages; Services de transmission électronique d’images; Services de transmission de données informatiques; Services de transmission sécurisée de données, sons et images; Services de transmission électronique de données et de télécommunication; Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; Services de transmission de vidéos; Transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; Transmission et diffusion de données; Transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique 3
(télécommunications); services de messagerie électronique; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social, des rencontres et des rendez-vous sociaux. Mise à disposition de publications électroniques, non téléchargeables, à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Publication par voie électronique; Services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de divertissement; Services de divertissements interactifs; Services de divertissement interactif en ligne; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement. Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des réactions, d’échanger des données et de s’impliquer dans le réseautage social et communautaire; Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d’organiser des groupes, de participer à des discussions, de transmettre et de recevoir des données, d’être actifs sur les réseaux sociaux et de collaborer et communiquer ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services commerciaux en ligne de mise en réseau, à savoir services d’intermédiation commerciale ; services de réseautage commercial en ligne ; services d’informations commerciales dans les secteurs innovants diffusées sous forme de newsletters ou accessibles en ligne via un site dédié ou les réseaux sociaux ; Abonnement à un ensemble de moyen d’information ; acquisition d’informations commerciales ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; analyse d’affaires commerciales ; analyse des tendances de marchés ; assistance commerciale aux entreprises en matière d’image de marque ; conseils concernant la promotion commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; informations d’affaires ; enquêtes à des fins commerciales ; études de projets pour entreprise ; fourniture de services d’informations commerciales stratégiques ; information en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; information et opinion d’experts sur des entreprises et des affaires ; mise à disposition de données commerciales ; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels ; expertises en affaires commerciales ; recherches pour affaires ; renseignements d’affaires ; investigation pour affaires ; aide à la direction des affaires ; étude et recherche de marché ; organisation d’évènements, d’expositions ou de manifestations à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; organisation de rencontres d’affaires ; présentation d’entreprises et de leurs produits et services ; recherche d’informations commerciales ; recherches de parraineur ; projets [aide à la direction des affaires] ; publication et diffusion de textes ou d’annonces publicitaires ; relations publiques ; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne en matière de réseautage professionnel et d’entreprises, à savoir mise à disposition d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne ; fourniture d’informations commerciales à partir de répertoires et de bases de données explorables contenant des informations, y compris des textes, documents électroniques, bases de données, graphismes et informations audiovisuelles, via des réseaux informatiques mondiaux d’informations ou d’autres réseaux de communications. Formation ; organisation et conduite de colloques, de conférence, de congrès ; coaching [formation] ; divertissement ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d’ateliers de formation, de séminaires, de commissions ; services de clubs [divertissement ou éducation]. Hébergement d’infrastructures 4
électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, événements et discussions interactives via l’internet ou d’autres réseaux de communications; hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes, des événements, de participer à des discussions, de collecter des informations et des ressources et de participer au réseautage social, professionnel et communautaire; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement d’applications informatiques pour des tiers; hébergement d’un site web interactif et de logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléchargement, la publication, la présentation, l’affichage, le balisage, le partage et la transmission de messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, illustrations, images, textes, informations et autre contenu généré par l’utilisateur; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables dans le domaine du réseautage professionnel, du marketing, , de la publicité et de la promotion; fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, localiser et communiquer avec d’autres utilisateurs via des réseaux de communications électroniques pour le réseautage, la conduite de sondages et études, le suivi de références en ligne pour entreprises, organisations, opportunités d’emploi et de carrière, et questions commerciales; hébergement d’une communauté en ligne (site web) permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations, photos, contenu audio et vidéo et de communiquer et collaborer entre eux, de former des groupes et de participer au réseautage social ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les « Services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de divertissement; Services de divertissements interactifs; Services de divertissement interactif en ligne; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les produits suivants : « Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des programmes, un ensemble de programmes ou un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique destinés à aider l’utilisateur d’un ordinateur pour le traitement d’une tâche précise et permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Hébergement d’applications informatiques pour des tiers » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations consistant à accueillir des programmes ou un ensemble de programmes destinés à aider l’utilisateur d’un ordinateur pour le traitement d’une tâche précise, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent. 5
En effet, les premiers sont l’objet direct des seconds et ces produits et services partagent la même destination et s’adressent à une clientèle commune utilisatrice d’applications logicielles et de logiciels. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. Par ailleurs, les produits suivants : « Logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet; Logiciels de communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, à savoir celle de relier socialement des personnes physiques ou morales entre elles, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de réseautage commercial en ligne » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations visant à créer un réseau de contacts sociaux et professionnels, notamment par le moyen d’Internet. En effet, ces produits et services appartiennent au même domaine spécifique du réseautage social et partagent les mêmes objet et finalité consistant à la mise en relation des utilisateurs d’un réseau. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique le déposant. En outre, les services suivants : « Mise à disposition de forums en ligne; Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social, des rencontres et des rendez-vous sociaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations dans un cadre spécifique, à savoir celui de relier socialement des personnes physiques ou morales entre elles, présentent également un lien étroit et obligatoire, avec les « services de réseautage commercial en ligne » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. En effet, ces services appartiennent au même domaine spécifique du réseautage social et partagent les mêmes objet et finalité consistant à la mise en relation des utilisateurs d’un réseau. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique le déposant. A cet égard, il convient de rappeler que la complémentarité telle que précédemment démontrée entre les services précités est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion dans l’esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes relevées par le déposant qu’ils peuvent présenter par ailleurs. 6
De plus, les services suivants : « Mise à disposition de publications électroniques, non téléchargeables, à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Publication par voie électronique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations permettant la mise à disposition, pour les utilisateurs du réseau Internet, d’informations et autre contenu, notamment pour la saisie de textes, leur enrichissement typographique, l’intégration des illustrations et la mise en page de ces ensembles complexes, relèvent du même domaine spécifique de la publication que les services suivants : « hébergement d’un site web interactif et de logiciels non téléchargeables en ligne pour la publication » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des services de mise à disposition de mémoire sur un serveur informatique permettant à une clientèle d’abonnés de créer des sites informatiques et d’accéder notamment aux services de publication qu’ils proposent. En effet, ces services présentent les mêmes objet et finalité de mettre à disposition diverses publications en ligne pour les utilisateurs du réseau Internet. Il s’agit donc de services similaires à un faible degré, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. Par ailleurs, les « services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des réactions, d’échanger des données et de s’impliquer dans le réseautage social et communautaire; Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d’organiser des groupes, de participer à des discussions, de transmettre et de recevoir des données, d’être actifs sur les réseaux sociaux et de collaborer et communiquer » présentent un lien étroit et obligatoire avec les services suivants « hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, de collecter des informations et des ressources et de participer au réseautage social » de la marque antérieure invoquée. En effet, ces services partagent les mêmes objet et finalité consistant à réunir et mettre en relation des utilisateurs du réseau Internet et appartiennent au même domaine spécifique du réseautage social. A cet égard, la similarité entre les services précités est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion dans l’esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes relevées par le déposant entre les services informatiques et les services d’hébergement. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. En revanche, les services suivants : « Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux d’information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des plates- 7
formes sur Internet; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de collecte et de transmission de messages; Services de communication pour la transmission électronique d’images; Services de communication destinés à la transmission d’informations par le biais de supports électroniques; Services de messages et données par transmission électronique; Services de transmission de messages; Services de transmission électronique d’images; Services de transmission de données informatiques; Services de transmission sécurisée de données, sons et images; Services de transmission électronique de données et de télécommunication; Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; Services de transmission de vidéos; Transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; Transmission et diffusion de données; Transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne en matière de réseautage professionnel et d’entreprises, à savoir mise à disposition d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne ; fourniture d’informations commerciales à partir de répertoires et de bases de données explorables contenant des informations, y compris des textes, documents électroniques, bases de données, graphismes et informations audiovisuelles, via des réseaux informatiques mondiaux d’informations ou d’autres réseaux de communications » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers, appartenant à la catégorie générale des services de télécommunications, s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications, alors que les seconds désignent des prestations de mise à disposition, par des entreprises de conseils en affaires commerciales, de connaissances particulières en matière commerciale et dans le domaine du réseautage professionnel Ainsi, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire entre eux, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à l’accomplissement des seconds. A cet égard, si les premiers sont des moyens techniques empruntés par les seconds, ils sont susceptibles d’être employés dans les domaines les plus divers et pour permettre l’exercice de très nombreuses activités. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services précités de la demande d’enregistrement contestée les prestations les plus diverses, compte tenu de l’emploi généralisé des télécommunications et des services de communications d’informations dans tous les domaines de la vie économique. 8
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Enfin, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Hébergement d’infrastructures électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, événements et discussions interactives via l’internet ou d’autres réseaux de communications; hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes, des événements, de participer à des discussions, de collecter des informations et des ressources et de participer au réseautage social, professionnel et communautaire; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement d’applications informatiques pour des tiers; hébergement d’un site web interactif et de logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléchargement, la publication, la présentation, l’affichage, le balisage, le partage et la transmission de messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, illustrations, images, textes, informations et autre contenu généré par l’utilisateur; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables dans le domaine du réseautage professionnel, du marketing, , de la publicité et de la promotion; fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, localiser et communiquer avec d’autres utilisateurs via des réseaux de communications électroniques pour le réseautage, la conduite de sondages et études, le suivi de références en ligne pour entreprises, organisations, opportunités d’emploi et de carrière, et questions commerciales; hébergement d’une communauté en ligne (site web) permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations, photos, contenu audio et vidéo et de communiquer et collaborer entre eux, de former des groupes et de
participer
au
réseautage social » invoqués de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations matérielles de conception, d’organisation et de mise en page d’informations, animation et alimentation en informations en ligne des sites Internet ainsi créés et de prestations tenant au développement d’un programme permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée. En outre, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire. En effet, les seconds n’ont pas nécessairement pour objet la mise en œuvre des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination GANGS. La marque antérieure porte sur le signe figuratif GANG, ci-dessous reproduit : 9
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination et d’une présentation particulière. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en présence sont des plus proches, le signe contesté étant simplement le pluriel de la marque antérieure. Contrairement à ce que fait valoir le déposant, la présence d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux très proches GANGS / GANG. La dénomination contestée GANGS est donc similaire à la marque figurative antérieure GANG. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Elle soutient également que la faible similarité entre certains des produits et services en cause peut être compensé par le degré élevé de similarité entre les signes en présence. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités, lequel sera susceptible de percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. En outre, et comme le fait valoir la société opposante, le faible lien de similarité de certains des services en cause est compensé par le degré de similitude très élevé entre les signes en présence. Par ailleurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par le déposant à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées 10
sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En outre, le bien- fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes en présence. En outre, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’a pas été établi en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée GANGS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure GANG. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels de communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; Mise à disposition de forums en ligne; Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social, des rencontres et des rendez-vous sociaux; Mise à disposition de publications électroniques, non téléchargeables, à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Publication par voie électronique; 11
Services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de divertissement; Services de divertissements interactifs; Services de divertissement interactif en ligne; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement. Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des réactions, d’échanger des données et de s’impliquer dans le réseautage social et communautaire; Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d’organiser des groupes, de participer à des discussions, de transmettre et de recevoir des données, d’être actifs sur les réseaux sociaux et de collaborer et communiquer ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 766 455 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 12
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