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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2022, n° OP 21-3559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M.O.A. TOURBILLON ; MOA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1595320 ; 005735725 |
| Référence INPI : | O20213559 |
Texte intégral
OP21-3559 16/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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La société FUJIAN M. O.A WATCH CO., Ltd. (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n° 1 595 320 du 17 mars 2021 portant sur le signe verbal M. O.A. TOURBILLON et désignant la France. Le 30 juillet 2021, la société MOA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MOA déposée le 6 mars 2007 et régulièrement renouvelée sous le n° 005 735 725, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 14 septembre 2021 sous le numéro 21-3559, pour qu’elle la transmette sans retard à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à bijoux; articles de bijouterie; attaches et fermoirs pour articles de bijouterie;
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montres; horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; boîtiers pour la présentation de montres; fils d’argent [articles de bijouterie] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de bijouterie, bagues, anneaux, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, breloques, broches, chaînes; coffrets à bijoux; épingles (bijouterie), épingles de parure; ornements de chapeau en métaux précieux; horlogerie, horloges, montres, chaînes de montres, bracelets de montres, montre-bracelet; étuis pour horlogerie; étuis à cigares, porte cigares, porte cigarettes, porte allumettes, pots à tabac en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie ; Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux, malles et valises; boîtes en cuir, boîtes en carton cuir, sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage en cuir, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plages, sacs à roulettes, sacs d’écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs housse pour vêtements, trousses de voyage, sangles, mallettes; bourses, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs (maroquinerie), parapluies, parasols et cannes ; Vêtements, chaussures, chapellerie Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, robes, jupes, jupons, jupes culottes, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirt, sweat-shirt, gilets, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, étoles, écharpes, châles, foulards, gants, cravates, ceintures, chaussettes, bas, collants, sous vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain; souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles; chapellerie, chapeaux, bérets, casquettes ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « boîtes à bijoux; articles de bijouterie; attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; montres; horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; boîtiers pour la présentation de montres; fils d’argent [articles de bijouterie] » de l’enregistrement international contesté apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international contesté. En revanche, les « Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « ornements de chapeau en métaux précieux ; porte allumettes, pots à tabac en métaux précieux » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, sont destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique etc.) et pas exclusivement avec les seconds. Les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, l’enregistrement international contesté désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal M. O.A. TOURBILLON, reproduit
ci-dessous : M. O.A. TOURBILLON La marque antérieure porte sur le signe verbal MOA. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un sigle et d’un élément verbal alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes ont en commun les lettres MOA, constitutives de la marque antérieure et présentées sous forme de sigle et en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes pris dans leur ensemble diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme TOURBILLON. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les éléments verbaux MOA / M. O.A. en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le sigle M. O.A. présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et en ce que le terme TOURBILLON qui le suit, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause relevant du domaine de la bijouterie- horlogerie, en ce qu’il en désigne la forme ou la composition (le « tourbillon » étant un dispositif mécanique horloger). Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté M. O.A. TOURBILLON est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure MOA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de l’enregistrement international contesté reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté M. O.A. TOURBILLON ne peut donc pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale antérieure MOA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « boîtes à bijoux; articles de bijouterie; attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; montres; horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; boîtiers pour la présentation de montres; fils d’argent [articles de bijouterie] ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est partiellement refusée pour les produits précités.
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