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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2022, n° OP 21-3565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RIVA Groupe ; RIVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4775578 ; 016546202 |
| Référence INPI : | O20213565 |
Sur les parties
| Parties : | FERRETTI SPA (Italie) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP21-3565 10 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F P a déposé le 10 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 775 578 portant sur le signe verbal RIVA GROUPE. Le 30 juil et 2021, la société FERRETTI S.p.A., société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne RIVA, déposée le 3 avril 2017 et enregistrée sous le n°016546202. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande contestée, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «vaissel e ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Services de restauration [alimentation]; Services de bistrots; Services de pubs; Bar à cocktails ; Hôtels, auberges et pensions ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits de « vaissel e » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de restauration [alimentation]; Services de bistrots; Services de pubs; Bar à cocktails; Hôtels, auberges et pensions » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas uniquement mis en œuvre dans le cadre de la prestation des seconds, mais peuvent être utilisés indépendamment de la prestation des seconds. En outre, les produits de la demande d’enregistrement peuvent être fournis dans le cadre de nombreux canaux de distribution ; magasins de décoration et d’ameublement ainsi que fabriques de porcelaines, notamment et ne sont pas nécessairement proposés à la vente dans le cadre des restaurants. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « il est très courant que les restaurants apposent leur marque sur la vaissel e utilisée au sein de leur établissement, ou encore, qu’ils proposent cette vaissel e à la vente ». En effet, la société opposante n’apporte aucune preuve de la diversification des activités des entreprises invoquées, selon laquel e les professionnels de la restauration proposeraient régulièrement à la vente des articles de vaissel e. Ainsi, cet argument ne saurait être retenu pour justifier d’un lien de similarité entre ces produits et services Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. 2
E n conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont en partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RIVA GROUPE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe RIVA, reproduit ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination, de présentation particulière. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la dénomination RIVA, placée en attaque de la demande contestée, et seule dénomination de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes similitudes. Les signes en cause diffèrent par la présence de l’élément verbal GROUPE au sein de la demande contestée, et la présentation particulière de la marque antérieure, au sein de laquel e la dénomination, RIVA apparait dans une police d’écriture stylisée, soulignée par un trait noir. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer les différences soulevées ci-dessus. En effet, la dénomination RIVA apparait distinctive des produits et services désignés. Au sein de la marque antérieure, la dénomination RIVA apparait dominante, en ce que bien qu’apparaissant dans une présentation particulière, el e reste parfaitement perceptible par le consommateur, qui désignera la marque antérieure comme tel, RIVA. Au sein de la demande contestée, la dénomination RIVA apparait également dominante en ce que le terme GROUPE qui la suit est d’usage commun dans la vie des affaires, en tant que synonyme des termes « entreprise » ou « société », donnant une indication sur l’entité proposant les produits et services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal RIVA GROUPE est donc similaire à la marque antérieure RIVA. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RIVA GROUPE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union Européenne RIVA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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