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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Monsieur Mousse ; MARIO MOUSSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767074 ; 018007164 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20213553 |
Sur les parties
| Parties : | PIZZA PAI INTERNATIONAL SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3553 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N R a déposé le 16 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4767074 portant sur le signe verbal MONSIEUR MOUSSE. Le 29 juil et 2021, la société PIZZA PAI INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MARIO MOUSSE, déposé le 9 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 018007164, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; Services de restauration (alimentation)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Bières; Services de restauration (alimentation)». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : MARIO MOUSSE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils sont pareil ement formés de deux éléments verbaux.
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Les signes en présence ont en commun l’élément verbal MOUSSE, placé en seconde position et précédé d’un terme qui l’introduit, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des termes MONSIEUR dans le signe contesté et MARIO dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme MOUSSE, dont la distinctivité au regard des produits et services en cause n’est pas contestée, revêt un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme MONSIEUR qui le précède, étant un simple titre de civilité se rapportant à l’élément MOUSSE et servant à le mettre en valeur. Il en va de même dans la marque antérieure invoquée où le terme MOUSSE apparait comme l’élément essentiel en tant que nom de famil e auquel le prénom MARIO se rapporte. Ainsi, les deux signes apparaissent intel ectuel ement proches, désignant tous deux une personne physique de sexe masculin caractérisée par son nom MOUSSE . Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’associer les deux marques en les rattachant au même titulaire. Le signe verbal contesté MONSIEUR MOUSSE est donc similaire à la marque verbale antérieure MARIO MOUSSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MONSIEUR MOUSSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Bières ; Services de restauration (alimentation)». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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