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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2022, n° OP 21-3548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Esky ; EXKI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767886 ; 1371064 |
| Référence INPI : | O20213548 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3548 02/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société EMKI POP (société par actions simplifiée) a déposé le 18 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4767886 portant sur la dénomination ESKY.
Le 29 juillet 2021, la société EXKI SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne EXKI, déposée le 12 juin 2017, sous priorité du 14 février 2017, et enregistrée sous le n°1371064, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Préparations pour la fabrication de crèmes glacées et de sorbets ; Glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Glaces aux fruits ; Confiseries glacées ; Pâtisseries Glacées ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « pâtisserie et confiserie ; crèmes glacées ; glaces comestibles ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ESKY, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination EXKI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ESKY et EXKI en présence (longueur identique, deux lettres communes sur quatre placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir E et K ; même rythme en deux temps, sonorités d’attaque très proches ([ès] / [èks]) et sonorité finale [ki] identique) dont il résulte une impression d’ensemble très proche.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
La dénomination contestée ESKY est donc similaire à la marque verbale antérieure EXKI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination ESKY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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