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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2022, n° OP 21-3563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Oh Donuts ; Curly DONUTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766269 ; 4400081 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20213563 |
Sur les parties
| Parties : | INTERSNACK GROUP GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP21-3563 Le 25/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L H a déposé, le 12 mai 2021 la demande d’enregistrement de marque n°21/4766269 portant sur le signe verbal OH DONUTS. Par courrier daté du 30 juil et 2021, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation dans le délai imparti. Le 30 juil et 2021, la société Intersnack Group GmbH & Co. KG (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française CURLY DONUTS déposée le 27 octobre 2017 et enregistrée sous le n°17/4400081. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «glaces alimentaires; chocolat; boissons à base de cacao». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: «Produits de légumes et de pommes de terre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon ; noix, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahouètes traitées, gril ées, séchées, salées et/ou assaisonnées également enrobées, noix de coco (séchées) ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; biscuits salés ; chocolat ; produits à base de chocolat ; sauces». Les produits suivants : «glaces alimentaires; chocolat; boissons à base de cacao» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal OH DONUTS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CURLY DONUTS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été déposée en couleurs.
3 L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes en présence partagent en commun le terme DONUTS, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal OH au sein du signe contesté, et des éléments verbaux VICO CURLY CACAHUETE CARAMELISEE SUCREE – SALEE, d’éléments figuratifs représentant des biscuits apéritifs et de couleurs au sein de la marque antérieure invoquée. La prise en compte des éléments dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet, au sein de la demande contestée, le terme DONUTS présente un caractère dominant et essentiel dès lors qu’il est immédiatement perceptible de par sa longueur, le terme OH apparaissant secondaire en raison de son nombre de caractère et renvoyant à une interjection se rapportant au terme DONUTS qu’il vient mettre en exergue. Au sein de la marque antérieure, le terme DONUTS présente un caractère dominant et essentiel dès lors qu’il est situé en position centrale, écrit en gras, en majuscule, en couleur et dans une tail e de caractères d’imprimerie plus grande que cel e des éléments verbaux VICO CURLY CACAHUETE CARAMELISEE SUCREE – SALEE. De même, les éléments figuratifs représentant des biscuits apéritifs ainsi que les couleurs n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément DONUTS dans la marque antérieure. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments dominants, un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. Le signe contesté OH DONUTS est donc similaire au signe complexe CURLY DONUTS, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OH DONUTS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «glaces alimentaires; chocolat; boissons à base de cacao». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités.
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