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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2022, n° OP 21-3532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3532 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alba Aura ; ANNA AURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769525 ; 010678431 |
| Référence INPI : | O20213532 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ PETER HAHN GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3532 24/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C D , a déposé le 23 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4769525 portant sur le signe verbal ALBA AURA. Le 28 juil et 2021, la société Peter Hahn GmbH (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ANNA AURA, enregistrée le 11 juil et 2012 sous le n°010678431. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles; coussins ; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « Meubles ; coussins » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’objets mobiles ayant pour fonction l’ameublement ou la décoration ainsi que sacs cousus et remplis de rembourrage, ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les « Vêtements » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer. En effet, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les établissements commercialisant les produits visés par la demande d’enregistrement contestée proposent également les produits de la marque antérieure dès lors qu’il n’est pas démontré que ces produits sont habituel ement commercialisés par les mêmes entreprises, dans le cadre de la diversification de leurs activités, la citation d’un seul exemple étant insuffisant. A cet égard, les captures d’écran fournies par l’opposant d’un seul site internet commercialisant sous la même marque à la fois des coussins et des peignoirs, ne sauraient suffire à el e seules à établir une pratique généralisée selon laquel e lesdits produits seraient habituel ement commercialisés par une même entreprise. En outre, aucun document n’a été fourni concernant les « meubles ». Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habil ement » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits intermédiaires, obtenus par l’assemblage de fils entrelacés et
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utilisés dans de nombreuses industries, parties rasées d’un tissus ou d’une fourrure, ainsi que l’ensemble des pièces en tissus destinés à un usage domestique n’ont pas de liens étroits et obligatoires avec les « vêtements » de la marque antérieure tels que précédemment définis, les premiers n’entrant pas nécessairement et exclusivement dans la composition des seconds. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les produits de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure sont « des produits qui sont à base de tissus ou contiennent du tissus » et sont donc « …fabriqués avec le même matériau… », constitue un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de produits pouvant présenter, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Par ail eurs, le second argument de la société opposante concernant les produits susvisés et selon lequel une même entreprise est susceptible de commercialiser à la fois « …du linge de maison et des peignoirs… » dans le cadre de la diversification de ses activités ne saurait davantage être prise en compte. En effet, la seule capture d’écran démontrant une seule entreprise commercialisant à la fois du linge de maison et un peignoir et portant sur un seul produit ne saurait davantage démontrer l’existence d’une pratique généralisée. Ainsi aucune similarité n’a été démontrée au regard des produits précités. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux associés à une présentation particulière, à savoir une police de caractère spécifique et un élément figuratif, le tout présenté sur trois lignes distinctes. Visuel ement, ces signes ont six lettres en commun et sont pareil ement composés d’un premier terme de quatre lettres comportant la lettre A en position d’attaque et finale suivi du même terme AURA. Phonétiquement, ils se prononcent pareil ement en quatre temps et débutent par un premier terme se caractérisant par la répétition de la sonorité [a] en attaque et en finale et se terminant par les mêmes sonorités. Ainsi, ces signes sont visuel ement et phonétiquement proches. Ils diffèrent par la présentation particulière de la marque antérieure tel e que précédemment décrite, ainsi que par la substitution des lettres LB du signe contesté aux lettres NN de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme AURA apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que, associé au prénom ALBA, il sera perçu comme un nom de famil e permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e (la famil e AURA) comme le soutient la société opposante, au contraire des prénoms ANNA et ALBA qui le précèdent, qui ne servent qu’à individualiser un membre de cette famil e. Le consommateur sera dès lors susceptible de croire que les produits commercialisés sous le signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises étroitement liées. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté ALBA AURA est donc similaire à la marque complexe antérieure ANNA AURA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALBA AURA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ANNA AURA. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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