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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-3551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tereden ; EUREDEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766913 ; 018055751 |
| Référence INPI : | O20213551 |
Sur les parties
| Parties : | EUREDEN GROUP SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
21-3551 1er février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P T a déposé le 15 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 766 913 portant sur le signe verbal TEREDEN. Le 29 juil et 2021, la société EUREDEN GROUP (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne EUREDEN, déposée le 25 avril 2019 et enregistrée sous le n° 018055751. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 7 septembre 2021 sous le n° 21-3551. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène (à destination médicale); substances, boissons, aliments diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; préparations médicales pour l’amincissement; infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes; préparations de vitamines, préparations d’oligo-éléments pour la consommation animale; suppléments alimentaires minéraux; antiseptiques; désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que les savons; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits (répulsifs et insecticides) anti-insectes; insecticides; insectifuges; fongicides, herbicides; produits antiparasitaires, col iers antiparasitaires pour animaux; produits pour laver les animaux; produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil); produits pour la stérilisation; l’ensemble des produits cités ci-avant étant exclusivement destinés à un usage vétérinaire; aliments et farines lactées pour bébés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits à usage ménager ou industriel destinés à l’accomplissement de tâches ménagères et à l’entretien des cuirs, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que les savons; l’ensemble des produits cités ci-avant étant exclusivement destinés à un usage vétérinaire » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de produits à visée thérapeutique et de désinfection des plaies, destinés à un usage vétérinaire. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que ces produits soient destinés à « éliminer les micro-organismes », ce qui n’est au demeurant pas avéré pour tous ces produits, dès lors qu’ils se distinguent nettement par leur but (ménager pour les premiers, médical ou hygiénique pour les seconds). En outre, ces produits, qui répondent à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle, ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution, ni se retrouvent dans les mêmes rayons (drogueries ou rayons spécialisés dédiés au ménage des grandes surfaces pour les premiers, pharmacies, parapharmacies ou vétérinaires pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante. Par ail eurs, les produits suivants : « parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances aromatiques ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, de produits destinés à maintenir la propreté du corps et à l’embel ir, de cosmétiques permettant de souligner les lèvres en les colorant ou non, des préparations de soin liquides pour les cheveux, des produits de soin du visage destinés à compenser une dégradation de la peau, ainsi que des préparations non médicamenteuses destinées à la toilette du corps ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps humain et ne sont nul ement destinées à un usage médical, ne présentent pas de lien de similarité avec les « produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil); l’ensemble des produits cités ci-avant étant exclusivement destinés à un usage vétérinaire » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de substances destinées aux animaux. Ces produits ne présentent dès lors pas les mêmes nature, fonction et destination, n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent le plus souvent dans les parfumeries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans les cosmétiques alors que ceux invoqués de la marque antérieure sont vendus en pharmacie, parapharmacie ou chez les vétérinaires. Enfin, ils ne proviennent pas de la même origine (industrie cosmétique pour les premiers, industrie des produits vétérinaires pour les seconds). Contrairement à ce que fait valoir la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne constituent pas des catégories générales incluant les produits invoqués de la marque antérieure.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien de similarité avec les « produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène (à destination médicale); l’ensemble des produits cités ci-avant étant exclusivement destinés à un usage vétérinaire » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de substances médicamenteuses utilisées dans un cadre thérapeutique et de produits destinés à maintenir la propreté dans le cadre de soins médicaux à usage vétérinaire. Répondant à des besoins différents, ils ne visent pas la même clientèle, les premiers étant destinés à un public très large, soucieux de son hygiène corporel e, les seconds à des propriétaires d’animaux. Ces produits ne présentent dès lors pas les mêmes nature, fonction et destination. De même, ces produits ne proviennent pas de la même origine, les premiers étant issus de l’industrie cosmétique, les seconds de l’industrie pharmaceutique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante. Enfin, les produits suivants : « Savons; dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent également de préparations non médicamenteuses destinées à la toilette du corps, ne présentent pas de lien de similarité avec les « produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène (à destination médicale); l’ensemble des produits cités ci-avant étant exclusivement destinés à un usage vétérinaire » invoqués de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces produits ne présentent dès lors pas les mêmes nature, fonction et destination et ne proviennent pas de la même origine, les premiers étant issus de l’industrie cosmétique, les seconds de l’industrie pharmaceutique. Si, comme le fait valoir la société opposante, tous ces produits « sont destinés à assurer un bon état de santé », ce critère est trop général, les seconds relevant le plus souvent du monopole pharmaceutique et étant dès lors délivrés dans des officines ou des parapharmacies, alors que les premiers peuvent être librement distribués dans les rayons cosmétiques de grandes surfaces. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TEREDEN. La marque antérieure porte sur le signe complexe EUREDEN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Visuel ement, les éléments verbaux TEREDEN et EUREDEN sont de longueur identique, ont six lettres communes sur sept, dont cinq sont présentées dans le même ordre et selon un rang proche, et formant les séquences
-EREDEN / E-REDEN, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments présentent le même rythme en trois temps, [té-ré-den] pour le signe contesté et [eu-ré-den] pour la marque antérieure, ce qui leur confère des prononciations très proches et des sonorités centrales et finales identiques. Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par leur attaque, à savoir TE pour le signe contesté et EU pour la marque antérieure, ainsi que par la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces signes, dès lors qu’el es n’ont qu’une faible incidence phonétique, qu’el es ne portent que sur deux lettres et laissent subsister une succession de cinq lettres communes. Les deux éléments verbaux restant ainsi dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. De même, l’élément figuratif au sein de la marque antérieure est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments communs -EREDEN / E-REDEN. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée TEREDEN est donc similaire à la marque complexe antérieure EUREDEN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le soulève la société opposante. Toutefois, encore faut-il que les signes en présence soient extrêmement proches et qu’il existe entre les produits en cause un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. En l’espèce, les signes en présence ne sont pas identiques, ni suffisamment proches pour compenser l’absence de similarité entre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, et les produits invoqués de la marque antérieure, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir l’existence d’un risque de confusion. Par ail eurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les deux décisions d’opposition citées par la société opposante rendues dans des espèces différentes. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits reconnus comme identiques et similaires. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée TEREDEN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure EUREDEN.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus.
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