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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GREEN HUNTER ; HUNTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763230 ; 1219945 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20213531 |
Sur les parties
| Parties : | N c/ HUNTER BOOT Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3531 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame I N a déposé le 4 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4763230 portant sur le signe verbal GREEN HUNTER. Le 28 juil et 2021, la société HUNTER BOOT LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe HUNTER enregistrée le 21 février 2014 sous le n° 1219945,sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion; cirages pour chaussures, bottes et articles chaussants; crèmes pour bottes, cires pour bottes; crèmes pour chaussures, cires pour chaussures; préparations de nettoyage pour chaussures, bottes et articles chaussants». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique associée à des éléments figuratifs. Les signes ont en commun le terme HUNTER, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme anglo-saxon GREEN dans le signe contesté et d’éléments figuratifs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme HUNTER apparaît distinctif à l’égard des produits en cause. Ce terme HUNTER, apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme anglais GREEN qui le précède, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « vert » notamment dans son sens écologique, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir des produits respectueux de l’environnement. Ainsi, en dépit de sa position d’attaque, le terme GREEN n’est pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. En outre, ce terme HUNTER, apparaît dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que l’élément figuratif n’altère pas sa perception visuel e immédiate et ne sera pas perceptible au plan phonétique. Compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits respectueux de l’environnement. Le signe verbal contesté GREEN HUNTER est donc similaire à la marque antérieure HUNTER. . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GREEN HUNTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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