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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2022, n° OP 21-3568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | cocomade ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765433 ; 1438544 |
| Référence INPI : | O20213568 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3568 21/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C D a déposé le 10 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 765 433 portant sur le signe verbal COCOMADE. Le 30 juil et 2021, la société CHANEL (société par actons simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal COCO déposée le 4 décembre 1987, enregistrée sous le n° 1 438 544 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements ». Dans l’acte d’opposition, la société a indiqué former opposition contre les produits précités de la demande d’enregistrement sur la base des produits suivants de la marque antérieure : « vêtements ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel el e indique que « la marque […], sur le fondement de laquel e il est formé opposition, désigne notamment les produits suivants : vêtements, chaussures, chapel erie ». Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la procédure d’oppostion est le suivant : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COCOMADE. La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique.
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Les signes en cause ont en commun l’élément verbal COCO-, constitutif de la marque antérieure, et qui se retrouve en position d’attaque au sein de l’élément verbal COCOMADE du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence de la séquence MADE placé en position finale au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, l’élément verbal COCO, commun aux deux signes, apparait distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Au sein du signe contesté la séquence COCO sera immédiatement de nature à retenir l’attention du public dès lors qu’el e est distinctive et placée en attaque et que la séquence MADE qui la suit sera perçue par le consommateur comme se rapportant directement au terme COCO en ce qu’el e fait référence à la provenance des produits en cause (« made » pouvant être traduit par « fait », « fabriqué ») et ne sera donc pas apte à retenir particulièrement son attention. Ainsi, la dénomination COCOMADE pourra être perçue par le consommateur comme une déclinaison de la marque antérieure COCO. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté COCOMADE est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal COCOMADE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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