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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2022, n° OP 21-3571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MARIE ET JOHANA ; Marie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766633 ; 4604170 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20213571 |
Sur les parties
| Parties : | MARIE SASU c/ Y |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3571 14/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y G a déposé, le 14 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 766 633 portant sur le signe verbal MARIE ET JOHANA. Le 02 août 2021, la société MARIE (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. 1
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe MARIE, déposée le 02 décembre 2019 et enregistrée sous le n°4 604 170. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « préparations faites de céréales; pâtisseries; glaces alimentaires; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; préparations à base de farine et de céréales ; pâtes fraiches ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; pâtes à tartes ; sandwichs, snacks chauds, sandwichs chauds, hamburgers et cheeseburgers (sandwichs), bagels, croque-monsieur (sandwichs), tartes salées ou sucrées, quiches, pizzas, crêpes (alimentation), nems, bouchées de pâte de riz cuites à la vapeur, galettes salées ; biscuits, biscuits apéritifs ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; plats préparés ou cuisinés frais, en conserve, surgelés ou congelés à base de pâtes, de riz, de quinoa et de céréales». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « préparations faites de céréales; pâtisseries; glaces alimentaires; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MARIE ET JOHANA ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe Marie, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure comporte un élément verbal, des couleurs et une présentation particulière. Il est constant que les deux signes ont en commun le prénom MARIE (en position d’attaque dans la marque contestée), ce qui leur confère de notables ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, ils diffèrent par la présence des termes ET JOHANA au sein du signe contesté, ce qui constitue une différence non négligeable, ainsi que par le graphisme et les couleurs de la marque antérieure. Du fait de la présence du prénom MARIE, les deux signes présentent donc un faible degré de similitude. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure La société opposante invoque le « caractère distinctif élevé [de la marque antérieure] du fait de sa très large connaissance par le public français…. dans le secteur alimentaire ». A cet égard, pour prouver la connaissance de la marque antérieure, elle fournit des pièces parmi lesquelles :
- un article du site snacking.fr intitulé « Pour Marie, cap sur le végétal et le premium» de mars 2018 selon lequel la marque MARIE est qualifiée de «… co-leader sur le 3
segment des PCI [plats cuisinés individuels] frais »
- un sondage Kantar de 2017 indiquant un taux de notoriété global de 42% de la marque MARIE
- un article du site LSA de 2018 indiquant son « leadership… sur le segment des plats cuisinés individuels avec 30,9% de part de marché valeur [soit] 20,9% du marché [et] de 13,4% … sur le marché des plats cuisinés surgelés ». Il en résulte qu’une large connaissance de la marque antérieure est établie dans le domaine des plats cuisinés, lui conférant ainsi un caractère distinctif élevé pour ce type de produits. A cet égard, le déposant soutient que la marque antérieure ayant été «…déposée le 2 décembre 2019… toutes les pièces versées au débat et qui sont antérieures à cette date doivent être exclues puisqu’elles ne peuvent se rapporter à cette marque qui n’avait pas encore d’existence légale » cependant, la durée de l’usage de la marque ne doit pas être déduite simplement de la durée de son enregistrement car l’enregistrement et l’usage ne sont pas nécessairement concomitants, l’usage effectif de la marque ayant pu commencer avant ou après son dépôt. Ainsi, seule importe la question de savoir si la marque antérieure était connue à la date du dépôt de la demande contestée, sans qu’il y ait lieu d’écarter les pièces antérieures à la date du dépôt de la marque antérieure. De plus, le déposant fait valoir qu’ « Aucun document comptable certifié attestant de la réalité du chiffre d’affaires n’est produit ». Toutefois, les indications relatives aux parts de marché de la marque antérieure, qui proviennent d’articles de presse et d’un sondage, donnent des indications suffisantes pour apprécier le degré de connaissance de cette marque. Enfin, le déposant ne peut affirmer qu’au vu des pièces fournies « «Marie» s’apparente davantage au nom commercial de l’entreprise » alors que le signe antérieur apparaît incontestablement utilisé à titre de marque sur les photographies d’emballages des produits. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans le domaine des plats cuisinés pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la faible similitude des signes se trouve compensée par l’identité des « préparations faites de céréales; pâtisseries; glaces alimentaires ; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux» de la demande avec les produits de la marque antérieure, et surtout par la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des plats cuisinés (voir précédemment), domaine dont relèvent les produits précités. 4
Ainsi, au regard des « préparations faites de céréales; pâtisseries; glaces alimentaires ; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux» de la demande d’enregistrement, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; pain; confiserie; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé», et ce malgré leur identité et leur similarité avec les produits de la marque antérieure. A cet égard, il n’a pas été établi que la marque antérieure bénéficie d’une connaissance particulière pour ces produits, dont aucun ne relève du domaine des plats cuisinés pour lequel une large connaissance de cette marque a été démontrée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MARIE ET JOHANA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « préparations faites de céréales; pâtisseries; glaces alimentaires ; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5
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