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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2022, n° OP 21-3578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lavoilà ; voilà. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769322 ; 4721063 |
| Référence INPI : | O20213578 |
Sur les parties
| Parties : | BEAUTY STORY SASU c/ PARIS PROVENCE COSMETICS SAS |
|---|
Texte intégral
OP 21-3578 Le 17/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PARIS PROVENCE COSMETICS SAS (Société par actions simplifiée) a déposé le 21 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 769 322 portant sur le signe verbal LAVOILÀ. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 Le 2 août 2021, la société BEAUTY STORY (Société par actions simplifiée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne complexe
VOILÀ, déposée le 13 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 4721063, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Après-shampooings hydratants ; Concentrés hydratants [cosmétiques] ; Coton à usage cosmétique ; Crème de douche ; Crème nettoyante pour la peau ; Crème pour cuticules ; Crème pour les lèvres ; Crèmes hydratantes après-rasage ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Gels hydratants [cosmétiques] ; Hydratants anti-âge ; Hydratants pour la peau ; Laits hydratants ; Lotions corporel es hydratantes [cosmétiques] ; Lotions et huiles de massage ; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Maquil age ; Masques hydratants pour la peau ; Préparations hydratantes ; Produits cosmétiques hydratants pour le visage ; Produits de démaquil age ; Produits hydratants à usage cosmétique ; Produits hydratants après-soleil ; Produits hydratants autres qu’à usage médical ; Produits hydratants [cosmétiques] ; Produits hydratants pour les cheveux ; Produits hydratants pour le corps ; Soins hydratants ; Soins hydratants anti-âge à usage cosmétique ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Bougies ; Crèmes à usage dermatologique ; Crèmes à usage pharmaceutique ; Crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques] ; Crèmes hydratantes à usage pharmaceutique ; Laits corporels hydratants à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires ; Instruments de massage manuels ; Coffrets de maquil age ; Trousses à maquil age ; Applicateurs à maquil age pour les yeux ; Brosses à cheveux ; Brosses à dents ; Brosses à sourcils ; Brosses pour l’hygiène personnel e ; Brosses pour le nettoyage de la peau ; Brosses pour mascara ; Pinceaux de maquil age ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons, produits de parfumerie, parfums, huiles essentiel es ; produits cosmétiques ; crèmes cosmétiques, crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; émulsions hydratantes ; masques de beauté ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; produits de rasage, lotions après-rasage ; produits de maquil age et de démaquil age ; rouge à lèvres ; dentifrices ; Applicateurs pour cosmétiques ; pinceaux de maquil age ; brosses à cheveux brosses à sourcils ; brosses à dents électriques et non électriques ».
3 La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Après-shampooings hydratants ; Concentrés hydratants [cosmétiques] ; Coton à usage cosmétique ; Crème de douche ; Crème nettoyante pour la peau ; Crème pour cuticules ; Crème pour les lèvres ; Crèmes hydratantes après-rasage ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Gels hydratants [cosmétiques] ; Hydratants anti-âge ; Hydratants pour la peau ; Laits hydratants ; Lotions corporel es hydratantes [cosmétiques] ; Lotions et huiles de massage ; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Maquil age ; Masques hydratants pour la peau ; Préparations hydratantes ; Produits cosmétiques hydratants pour le visage ; Produits de démaquil age ; Produits hydratants à usage cosmétique ; Produits hydratants après-soleil ; Produits hydratants autres qu’à usage médical ; Produits hydratants [cosmétiques] ; Produits hydratants pour les cheveux ; Produits hydratants pour le corps ; Soins hydratants ; Soins hydratants anti- âge à usage cosmétique ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Instruments de massage manuels ; Coffrets de maquil age ; Trousses à maquil age ; Applicateurs à maquil age pour les yeux ; Brosses à cheveux ; Brosses à dents ; Brosses à sourcils ; Brosses pour l’hygiène personnel e ; Brosses pour le nettoyage de la peau ; Brosses pour mascara ; Pinceaux de maquil age » apparaissent identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Bougies » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits permettant l’éclairage, ne possèdent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits de parfumerie, huiles essentiel es ; produits cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; Savons » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et de parfums à usage corporel. En outre, ces produits ne possèdent pas de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors qu’ils sont utilisés indépendamment les uns des autres. Contrairement à ce que soutient l’opposante, ces produits ne sont généralement pas distribués dans les mêmes lieux de vente (quincail erie et magasins de décoration pour les premiers / parfumerie pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Crèmes à usage dermatologique ; Crèmes à usage pharmaceutique ; Crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques] ; Crèmes hydratantes à usage pharmaceutique ; Laits corporels hydratants à usage pharmaceutique » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits thérapeutiques et hygiéniques utilisés spécifiquement à des fins médicales et s’adressant à ce titre à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, destination et clientèle que les « produits cosmétiques ; produits de maquil age » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. En outre, ces produits ne possèdent pas de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors qu’ils sont utilisés indépendamment les uns des autres. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant généralement vendus en pharmacie, selon des modalités spécifiques, alors que les seconds se retrouvent le plus souvent dans les parfumeries ou les rayons des grandes surfaces spécialisés dans les produits de beauté.
4 En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel certaines marques «… proposent aujourd’hui à la vente sous la même marque aussi bien des produits pharmaceutiques ou
dermatologiques que des produits cosmétiques …» dès lors qu’il convient de préciser que les produits précités de la demande d’enregistrement sont des produits destinés soigner des affections dermatologiques et ont donc un usage thérapeutique. A cet égard, les documents fournis par la société opposante, concernant trois marques, ne sauraient apporter la preuve d’une diversification des entreprises cosmétiques dans ce domaine. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de substances destinées à être ingérées en complément de l’alimentation courante, afin de pal ier l’insuffisance réel e ou supposée des apports journaliers, ne possèdent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « produits cosmétiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et des cheveux destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. En outre, ces produits ne possèdent pas de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors qu’ils ne sont généralement pas utilisés en association. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant généralement vendus en pharmacie alors que les seconds se retrouvent le plus souvent dans les parfumeries ou les rayons des grandes surfaces spécialisés dans les produits cosmétiques. En outre, ne saurait être retenu l’argument de l’opposante selon lequel certaines marques «…proposent aujourd’hui à la vente sous la même marque aussi bien des compléments alimentaires que des produits cosmétiques …» A cet égard, les documents fournis par la société opposante, concernant trois marques, ne sauraient apporter la preuve d’une diversification des entreprises cosmétiques dans ce domaine. Ainsi, la société opposante ne démontre pas le caractère général de cette pratique permettant de considérer que ces produits empruntent des circuits de distribution communs. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LAVOILÀ, ci-dessous reproduit : Lavoilà La marque antérieure porte sur le signe complexe VOILÀ, ci-dessous reproduit :
5 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté dans une cal igraphie spécifique ; la marque antérieure, quant à el e, est constituée d’une seule dénomination. Les signes en présence ont en commun le terme VOILÀ, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils différent par la présence au sein du signe contesté de la séquence de lettres d’attaque LA- ; toutefois, cette séquence susceptible d’être perçue comme l’article défini se rapporte directement au terme VOILÀ le mettant ainsi en exergue. En outre, la présence d’une légère cal igraphie au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu’el e n’en altère ni sa lisibilité ni son caractère immédiatement perceptible. Il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et ainsi il existe un risque d’association entre les deux signes. Le signe verbal contesté LAVOILÀ est donc similaire à la marque verbale antérieure VOILÀ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la proximité des signes en présence. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LAVOILÀ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
6 PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Après-shampooings hydratants ; Concentrés hydratants [cosmétiques] ; Coton à usage cosmétique ; Crème de douche ; Crème nettoyante pour la peau ; Crème pour cuticules ; Crème pour les lèvres ; Crèmes hydratantes après-rasage ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Gels hydratants [cosmétiques] ; Hydratants anti-âge ; Hydratants pour la peau ; Laits hydratants ; Lotions corporel es hydratantes [cosmétiques] ; Lotions et huiles de massage ; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Maquil age ; Masques hydratants pour la peau ; Préparations hydratantes ; Produits cosmétiques hydratants pour le visage ; Produits de démaquil age ; Produits hydratants à usage cosmétique ; Produits hydratants après-soleil ; Produits hydratants autres qu’à usage médical ; Produits hydratants [cosmétiques] ; Produits hydratants pour les cheveux ; Produits hydratants pour le corps ; Soins hydratants ; Soins hydratants anti-âge à usage cosmétique ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Instruments de massage manuels ; Coffrets de maquil age ; Trousses à maquil age ; Applicateurs à maquil age pour les yeux ; Brosses à cheveux ; Brosses à dents ; Brosses à sourcils ; Brosses pour l’hygiène personnel e ; Brosses pour le nettoyage de la peau ; Brosses pour mascara ; Pinceaux de maquil age ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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