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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2022, n° OP 21-3580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MIRAGE ENERGY DRINK ; MIRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765872 ; 4594135 |
| Référence INPI : | O20213580 |
Sur les parties
| Parties : | JBAR SC c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3580 16 juin 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé, le 11 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4765872, portant sur le signe verbal MIRAGE ENERGY DRINK. Le 2 août 2021, la société JBAR (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale MIRA, déposée le 28 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 4594135. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons energisantes ». Les produits et services de la marque antérieure indiqués dans le récapitulatif d’opposition comme servant de base à l’opposition sont les suivants : « Bières et produits de brasserie ; bières à base d’eau de source du bassin d’Arcachon ; limonades ; colas (boissons sans alcool) ; boissons sans alcool ; cocktails sans alcool ; jus de fruits ; eaux aromatisées (boissons). Boissons alcoolisées ; whiskies ; gin ; liqueurs ; apéritifs ; cocktails. Services de vente au détail de bières, de boissons alcooliques et sans alcool ; services de vente au détail ou en gros en ligne ou par tous moyens électroniques de commande à distance de bières, de boissons alcooliques et sans alcool, d’articles de verrerie, d’instruments de musique ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide à l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise ; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; conseils en organisation et direction des affaires; services d’achat de produits pour d’autres entreprises (approvisionnement); présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion de concerts de musique ; promotion de la musique de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site en ligne. Services de brasseries ; services de boissons dans des brasseries ; services de bar ; salon de thé ; restauration ; épiceries fines (restaurants) ; services de snack-bars ; location de salles pour évènements et réceptions ». Dans son exposé des moyens, la société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux « Bières et produits de brasserie ; bières à base d’eau de source du bassin d’Arcachon ; limonades ; colas (boissons sans alcool) ; boissons sans alcool ; cocktails sans alcool ; jus de fruits ; eaux aromatisées (boissons) » de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement, précités, apparaissent identiques ou fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MIRAGE ENERGY DRINK, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal MIRA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté contient trois éléments verbaux alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun de débuter par la même séquence MIRA, dont est exclusivement constituée la marque antérieure et qui représente proportionnellement la majeure partie de la dénomination d’attaque MIRAGE du signe contesté. Les signes diffèrent par la terminaison -GE présente au sein de la dénomination MIRAGE du signe contesté, ainsi que par la présence, dans ce signe, des termes ENERGY DRINK. Toutefois, la terminaison –GE précitée, intervenant en fin de dénomination, n’a qu’un impact modéré sur le plan visuel (laissant la longue séquence d’attaque commune MIRA) et faible sur le plan phonétique, la prononciation des dénominations MIRAGE et MIRA demeurant très proche ([miraj] / [mira]). Ainsi, les dénominations MIRAGE et MIRA présentent d’importantes similitudes visuelles et surtout une forte proximité phonétique. Par ailleurs, les différences visuelles et phonétiques engendrées par les termes ENERGY DRINK du signe contesté, soulignées par la déposante, sont tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. En effet, la dénomination MIRAGE, pleinement distinctive au regard des produits en cause, constitue manifestement l’élément dominant caractérisant la marque contestée en ce qu’elle y est mise en exergue par sa position en attaque et que les termes ENERGY DRINK qui la suivent n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du public en tant qu’éléments de marque. A cet égard, ces termes ENERGY DRINK sont aisément compréhensibles du consommateur des produits en cause comme signifiant « boisson énergétique », de sorte qu’au regard des produits en cause, il appréhendera spontanément ces termes comme une simple référence aux produits que la marque est destinée à désigner. Il en résulte que ces éléments ENERGY DRINK présentent un caractère très secondaire et sont susceptibles de ne pas être retenus par le consommateur dans la désignation de la marque, qu’il peut ainsi retenir et désigner par la seule dénomination MIRAGE. Ainsi, sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent des ressemblances à un degré moyen.
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Intellectuellement, s’il est vrai, comme le précise la déposante, que le terme MIRAGE du signe contesté possède un sens précis (à savoir « illusion d’optique » ou « apparence séduisante et trompeuse »), qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure MIRA, cette dernière partage néanmoins avec ce terme une étymologie commune et un rapport avec la vision, ce qu’une partie du public pertinent des produits en cause est susceptible de percevoir. A cet égard, si MIRA peut constituer un prénom, comme le fait valoir la déposante, néanmoins peu fréquent, il peut également désigner une action en rapport avec la vision (« mira » correspondant notamment au verbe français « mirer » conjugué à la troisième personne au passé simple, comme le relève l’opposant). Par ailleurs, les termes ENERGY DRINK n’apportent pas de différence conceptuelle pertinente entre les signes, dès lors qu’ils se comprennent comme une simple mention descriptive des produits visés, comme il l’a été précédemment relevé. Dès lors, les signes n’apparaissent pas présenter de différences conceptuelles significatives qui auraient pour effet de supplanter leurs ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Ainsi, il convient de conclure à une certaine similarité entre les signes, à un degré moyen. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits en cause sont identiques ou du moins fortement similaires, et les signes présentent une similitude, à un degré moindre. Néanmoins, l’identité et la forte similarité des produits apparaissent de nature à compenser ce plus faible degré de similitude des signes. Il en résulte globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné par les produits en cause, ce dernier étant notamment susceptible d’associer ces marques en pensant qu’elles appartiennent au même titulaire ou à des entreprises économiquement liées. Sont par ailleurs inopérants les arguments relatifs à une autre marque MIRAGE ENERGY DRINK dont serait titulaire la déposante et qui serait antérieure à la marque invoquée dans la présente procédure d’opposition. En effet, le bien-fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment d’éventuels droits antérieurs du déposant.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MIRAGE ENERGY DRINK ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MIRA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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