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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2022, n° OP 21-3584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3584 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pierre Don Pérignon ; DOM PERIGNON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4775136 ; 1490857 |
| Référence INPI : | O20213584 |
Sur les parties
| Parties : | MHCS SCS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP21-3584 08/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L C a déposé le 9 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4775136 portant sur le signe verbal PIERRE DON PERIGNON. Le 2 août 2021, la société MHCS (Société en Commandite Simple) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DOM PERIGNON déposée le 27 septembre 1988, et régulièrement renouvelée sous le n°1490857, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-2775. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n°21/46 du 19 novembre 2021. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Vins de provenance franÇaise à savoir Champagne et tous autres vins, mousseux ou non mousseux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PIERRE DON PERIGNON. La marque antérieure porte sur le signe verbal DOM PERIGNON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les patronymes DON PERIGNON du signe contesté et DOM PERIGNON de la marque antérieure (longueur identique, dix lettres communes placées dans le même ordre, formant ainsi les séquences DO – PERIGNON) ce qui leur confère une physionomie et une sonorité des plus proche. Les signes diffèrent par la présence du prénom PIERRE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer cette différence. En effet, les ensembles verbaux DON PERIGNON du signe contesté et DOM PERIGNON de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre au sein du signe contesté, la dénomination DON PERIGNON présente un caractère essentiel en ce qu’el e apparaît comme un nom de famil e permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e, au contraire du prénom PIERRE, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famil e ; ainsi, le prénom PIERRE n’est pas dominant au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PIERRE DON PERIGNON est donc similaire à la marque antérieure DOM PERIGNON, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la simiarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PIERRE DON PERIGNON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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