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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2022, n° OP 21-3595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AHPOWER ; AX POWER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766573 ; 018133237 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20213595 |
Sur les parties
| Parties : | ACTION SERVICE & DISTRIBUTIE BV (Pays-Bas) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3595 24/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A H a déposé le 13 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 766 573 portant sur la dénomination AHPOWER. Le 3 août 2021, la société ACTION SERVICE & DISTRIBUTIE B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AX POWER déposée le 4 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 018133237, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Batteries; Accumulateurs électriques; Batteries; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Tous les produits précités uniquement en tant que produits de consommation électroniques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AHPOWER, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal AX POWER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
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Il n’est pas contesté qu’il existe de fortes ressemblances visuel es et phonétiques entre la dénomination AHPOWER, constitutive du signe contesté et les éléments verbaux AX POWER, constitutifs de la marque antérieure (longueur identique, six lettres communes sur sept placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences de lettres A / POWER, même rythme en trois temps, sonorités d’attaque et finales identiques [a-po-uèr]). Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. La dénomination contestée AHPOWER est donc similaire à la marque verbale antérieure AX POWER, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée AHPOWER ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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