Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2022, n° OP 21-3604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Clique des Leaders ; CLIQUE TV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765754 ; 4446382 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20213604 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-3604 14 juin 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J B a déposé le 11 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 765 754 portant sur le signe verbal CLIQUE DES LEADERS. Le 3 août 2021, la société GROUPE CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque antérieure CLIQUE TV, déposée le 16 avril 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 446 382. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 7 septembre 2021 sous le n° 21-3604. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Articles de papeterie ; matériel pour artistes ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Affiches ; albums ; almanachs ; articles de bureau à l’exception des meubles ; catalogues ; clichés d’imprimerie ; produits de l’imprimerie, impressions, imprimés ; journaux ; guides imprimés de programmes de télévision et de radio ; livres ; livrets ; périodiques ; photographies [imprimées] ; prospectus ; publications imprimées ; 3
répertoires ; revues [périodiques] ; stylographes / stylos ; magazines. Publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à des services de transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion de bases de données ; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros de stylos, papeterie ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue de presse ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques. Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, par télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; fourniture d’accès à des blogs ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d’antennes et de paraboles ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de séquences vidéo en direct ou à la demande ; transmission de sons et images par satellite ou par réseau multimédia interactif ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par 4
télécommunication à un réseau informatique ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; publipostage par voie de télécommunications ; transmission de publications électroniques en ligne ; diffusion de contenus audio, vidéo et multimédia en flux continu ou non, notamment par réseaux informatiques, radio, télévision, câble, fibre et satellites ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet et/ou de forums en ligne. Education ; divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur , ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs ; activités culturelles ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; services de conseils et d’informations en matière de loisirs, d’éducation, d’évènements culturels et de divertissements ; location de films cinématographiques ; location de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de télévision, d’appareils audio et vidéo ; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de compétitions en matière de loisirs, de sports et de divertissements ; montage de programmes, d’émission, de débats, de reportages ; réservation de places pour le spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication d’études, de notes, d’interviews, d’enquêtes éditoriales ; location de décodeurs et d’encodeurs ; mise à disposition de contenus, audio, vidéo et multimédias en ligne non téléchargeables ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; microédition ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement, musique, représentations en direct et manifestations de divertissement ; mise à disposition d’informations d’actualités, de recommandations et de commentaires en matière de loisirs et de divertissements ; services de divertissement interactif ; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques ; services de programmes d’actualités radiophoniques ou télévisés ; services d’agence de presse (transmission d’actualités) ; coordination d’évènements culturels. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Hébergement de sites Web sur Internet ; consultations professionnelles en matière de création de programmes vidéo ; mise à jour de pages Internet ; compilations de pages web pour Internet ; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques ; administration de serveurs ; audits de qualité ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d’information; conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels ; conception (élaboration) de programmes interactifs ; services de conseils en technologies des télécommunications ; installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; conception (élaboration) d’espaces virtuels permettant des échanges de données en ligne ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; services de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; informations en matière d’informatique appliquée aux télécommunications ; mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie, à usage 5
interactif ou non ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; services de création (élaboration) d’images virtuelles et interactives ; création et développement de projets Internet (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en ligne ; informatique en nuage ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services précités contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont totalement inopérants les arguments du déposant selon lesquels « les services de la classe 35 ne sont spécifiques, ni à la marque « CLIQUE TV », ni à la marque « CLIQUE DES LEADERS », et peuvent potentiellement, à l’heure du numérique, être rattachés à n’importe quelle marque » dès lors que « toutes les marques […] ont [ces services] en commun ». Par ailleurs, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que son activité vise à « organiser ponctuellement des weekends évènementiels à destination exclusive d’entrepreneurs et d’investisseurs confirmés », contrairement à l’activité de la marque antérieure qui viserait à « informer et divertir le grand public ». De même, ne sauraient être retenus ses arguments selon lesquels les marques ne viseraient pas la même clientèle (« public ciblé et spécialisé d’investisseurs et entrepreneurs » pour la demande d’enregistrement contestée et « grand public » pour la marque antérieure) et ne partageraient pas les mêmes circuits de distribution (« bouche à oreille et réseaux sociaux à une échelle locale » pour la demande d’enregistrement contestée et « chaîne télévisée nationale » pour la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CLIQUE DES LEADERS. 6
La marque antérieure porte sur le signe verbal CLIQUE TV. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la dénomination CLIQUE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des termes DES LEADERS et du terme TV, placés en position finale, respectivement dans le signe contesté et au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet, contrairement à ce que soutient le déposant, la dénomination commune CLIQUE apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, dès lors qu’elle n’en constitue pas la désignation usuelle, générique ou nécessaire, ni n’en désigne une caractéristique. A cet égard, le déposant ne démontre pas que ce terme soit si fréquemment utilisé qu’il en ait perdu son caractère distinctif au regard des produits et services en cause. En effet, la seule fourniture de la définition de ce terme n’est pas de nature à en démontrer la banalité dès lors qu’aucun document propre à le démontrer à titre de marque et au regard des produits et services considérés n’a été fourni. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination CLIQUE présente un caractère distinctif et dominant, en raison de sa position d’attaque, en ce qu’il est immédiatement perceptible et qu’il ne forme pas avec les termes DES LEADERS, qui l’accompagnent, un ensemble dans lequel il serait fondu. A cet égard, au sein du signe contesté, la dénomination CLIQUE ne perd pas le sens qu’elle présente dans la marque antérieure, celui de désigner un groupement de personnes ayant des relations de connivence, des intérêts communs. En effet, les termes DES LEADERS qui la suivent ne faisant que préciser la dénomination CLIQUE et la mettre ainsi en exergue. 7
Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le déposant, les termes DES LEADERS ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’ils sont susceptibles de désigner des caractéristiques des services en cause, à savoir leur destination ou leur origine. La dénomination CLIQUE présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme TV apparaît faiblement distinctif au regard de certains des produits et services en cause. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, les signes en présence sont tous les deux dominés par la même dénomination CLIQUE, ce qui créé un risque de confusion. C’est pourquoi, le signe contesté CLIQUE DES LEADERS pourra apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure CLIQUE TV pour une nouvelle gamme de services proposés par des leaders, ainsi que le souligne la société opposante. Dès lors, les différences visuelles et phonétiques relevées par le déposant ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, celui-ci résultant en l’espèce de la présence commune de la dénomination distinctive et dominante CLIQUE, reprise à l’identique au sein du signe contesté. En effet, la dénomination CLIQUE étant reprise à l’identique dans le signe contesté CLIQUE DES LEADERS, les différences tenant au fait que le signe contesté est présenté en « lettres majuscules et minuscules » tandis que la marque antérieure apparaît en « lettres majuscules » étant si légères qu’elles ne sont pas de nature à être perçues aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne habitué au changement de casse, contrairement à ce qu’indique le déposant. De même, à supposer que la référence à « l’action de cliquer sur une télécommande ou un clavier pour regarder une émission TV » soit perçue dans la seule marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées, contrairement à ce que soutient le déposant. De plus, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « les signes en présence sont utilisés sous des formes figuratives excluant tout risque de confusion ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Il en va de même de son argument selon lequel la marque antérieure serait exploitée sous une forme modifiée par rapport au signe tel que déposé. Enfin, le déposant ne saurait valablement invoquer l’argument selon lequel la présente procédure d’opposition porte « une atteinte disproportionnée à [sa] liberté d’entreprise et d’établissement ». En effet, cette liberté ne peut s’exercer que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits antérieurement acquis par un tiers par l’enregistrement de sa marque. Le signe verbal contesté CLIQUE DES LEADERS est donc similaire à la marque verbale antérieure CLIQUE TV. 8
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services et produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Enfin, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par le déposant, rendues dans des espèces différentes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CLIQUE DES LEADERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CLIQUE TV. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et 9
conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 765 754 est partiellement rejetée, pour les services précités. 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Animaux ·
- Prestation ·
- Similarité ·
- Spectacle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque
- Animaux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Désinfectant ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Désinfectant ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Matière plastique ·
- Liège ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Usure ·
- Cuir ·
- Lit ·
- Service
- Métal ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Ciment ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Céréale ·
- Similitude ·
- Chocolat ·
- Sucre ·
- Confusion
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Viande ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Charcuterie ·
- Opposition ·
- Dinde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.