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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2022, n° OP 21-3606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | delica ; Delicia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1600918 ; 3638441 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20213606 |
Sur les parties
| Parties : | MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND (Suisse) c/ NORMA LEBENMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allempagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3606 Le 17/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND (société de droit suisse) est titulaire de l’enregistrement international n° 1600918 en date du 30 avril 2021, portant sur le signe complexe DELICA. Le 3 août 2021, la société NORMA LEBENMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DELICIA, déposée le 23 mars 2009 sous le numéro 3638441 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI pour qu’elle la transmette sans retard à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « mélanges à base de chocolat sans alcool, y compris sous forme instantanée ; poudings, desserts à base de pouding composés essentiellement d’amidon ; préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux) ; céréales préparées pour l’alimentation humaine, en particulier flocons d’avoine et autres flocons de céréales, en particulier pour le petit déjeuner, également en mélanges avec des fruits séchés (y compris les noix), du sucre et/ou du miel ; pain, biscuits, gâteaux et autres pâtisseries ; produits pour l’apéritif sucrés à base de céréales, de cacao, de gâteaux secs, de chocolat, de sucre, de miel, de farine de pommes de terre et/ou de gâteaux ; articles de biscuiterie et de biscotterie (également avec intérieurs sucrés et épicés), en particulier pain suédois, petits gâteaux et biscuits ; chocolat ; masses de cacao à tartiner, pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de cacao et/ou de nougat ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe DELICA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DELICIA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’une seule dénomination. Il n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes DELICA et DELICIA, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (longueur proche, six lettres identiques dont quatre forment la séquence d’attaque DELIC- et la même lettre finale A, ce qui engendre un rythme identique et une prononciation très proche [dé-li-ca] / [dé-li-cia]), dont il résulte une même impression d’ensemble. A cet égard, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté est sans incidence sur la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme DELICA, seul élément verbal par lequel l’enregistrement international contesté sera désigné, de sorte qu’elle n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche entre les signes. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe complexe DELICA est donc similaire à la marque antérieure DELICIA, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe DELICA ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n° 1600918 est partiellement refusée pour les produits précités.
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