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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2022, n° OP 21-3677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIALIK ; DIALL ; DIALL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769521 ; 009612391 ; 1081905 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20213677 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OP21-3677 23/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
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Madame A D D a déposé, le 23 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 769 521 portant sur la dénomination DIALIK.
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Le 6 août 2021, la société KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS LIMITED (private limited company, localisée au Royaume-Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale portant sur la dénomination DIALL, enregistrée le 27 janvier 2011 et renouvelée par déclaration publiée le 1er avril 2021 sous le n° 1 081 905, et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination DIALL, déposée le 20 décembre 2010, renouvelée par déclaration publiée le 4 décembre 2020 sous le n° 009 612 391, et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 1 081 905 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage; récipients à usage ménager; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles ». Dans le récapitulatif de l’opposition et dans son exposé des moyens, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les « paniers à linge sale ; paniers pour déchets » lesquels ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Préparations pour blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; papier abrasif (papier de verre); préparations dégraissantes; préparations pour meulage et affûtage; détachants, y compris les détachants pour tapis, moquettes, surfaces dures et linge de maison; lingettes imprégnées de substances chimiques à usage domestique; nettoyants pour douches, baignoires et carrelages. Instruments pour tous types de nettoyages actionnés manuellement; produits pour tous types de nettoyages à savoir, peignes de nettoyage, tampons de nettoyage, coton de nettoyage, gants de nettoyage en tissus, chiffons de nettoyage; laine d’acier; brosses; balais; brosserie; éponges pour gros travaux; éponges à usage domestique; chiffons pour essuyer; chiffons à poussière; serpillières; seaux; balais pour toilettes; jeux de balais pour toilettes; supports de balais pour toilettes; poubelles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage; récipients à usage ménager; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DIALIK, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination DIALL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations DIALIK et DIALL constitutives des signes en présence (longueur proche, quatre lettres identiques sur six, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence d’attaque caractéristique DIAL- ; sonorité d’attaque identique [dial]). Il en résulte ainsi une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée DIALIK est donc similaire à la marque verbale antérieure DIALL, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Le risque de confusion est renforcé par l’identité et la similarité des produits en présence.
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B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 009 612 391 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage; récipients à usage ménager; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir; Produits pour nettoyer, polir et dégraisser; Papier abrasif [papier de verre]; Produits dégraissants; Produits de meulage et d’aiguisage; Produits détachants y compris produits détachants pour tapis, surfaces dures et linge; Détergents dégraissants; Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés à usage domestique; Produits nettoyants pour douches, baignoires et carrelages. Instruments et matériel de nettoyage; Paille de fer; Brosses; Balais; Pinceaux; Éponges de nettoyage; Éponges de ménage; Chiffons de nettoyage; Chiffon à poussière; Balais à franges; Seaux; Brosses de toilette; Garnitures de brosses de toilette; Supports de brosses de toilette ». Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DIALIK, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination DIALL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Le risque de confusion est renforcé par l’identité et la similarité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DIALIK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage; récipients à usage ménager; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles ». Article deux : La demande d’enregistrement n°4 769 521 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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