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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2022, n° OP 21-3740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCCI ; COCCI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768981 ; 4650800 |
| Référence INPI : | O20213740 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3740 13/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A G a déposé le 21 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4768981 portant sur le signe verbal COCCI. Le 11 août 2021, la société FRANCAP DISTRIBUTION (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française COCCI déposée le 26 mai 2020 et enregistrée sous le n° 4650800, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites et a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition a été formée initialement « contre la totalité de la demande d’enregistrement ». Dans le cadre de son exposé des moyens, la société opposante a limité la portée de l’opposition aux produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie, livres, revues, journaux, affiches, autocollants (articles de papeterie), agendas, calendriers, brochures, prospectus, photographies, articles de papeterie, stylos, cartes de visite ; Information d’affaires commerciales et/ou publicitaires, information d’affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux informatiques ; organisation d’expositions et/ou de foires à but commercial et/ou publicitaire, organisation de concours à but commercial et/ou publicitaire, publicité, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; service de vente au détail de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ; service de vente au détail en ligne de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ; service de vente en gros de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ». Par ailleurs, suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits de l’imprimerie, livres, revues, journaux, affiches, autocollants (articles de papeterie), agendas, calendriers, brochures, prospectus, photographies, articles de papeterie, stylos, cartes de visite : tous les produits précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration ; Information 2
d’affaires commerciales et/ou publicitaires, information d’affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux informatiques ; organisation d’expositions et/ou de foires à but commercial et/ou publicitaire, organisation de concours à but commercial et/ou publicitaire, publicité, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) : tous les services précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration ; service de vente au détail de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ; service de vente au détail en ligne de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ; service de vente en gros de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Magazines, catalogues et prospectus ; emballages en carton ou en papier ; papier d’emballage ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ; Présentation et promotion de produits et services par tout moyen de vente et de communication, y compris par Internet ; services d’informations commerciales ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services d’offres promotionnelles, promotions des ventes pour les tiers ; organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle ; gestion administrative d’achats de produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet ; services de promotion commerciale de produits alimentaires, boissons alcooliques et non alcooliques ainsi que de produits non alimentaires ; services de publicité ; services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale notamment dans le cadre de réseaux en franchise ou via un système d’affiliation ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion d’annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance ; services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de voir, de choisir et d’acheter commodément dans un commerce de proximité, services de vente au détail, de vente au détail par moyens électroniques de commande à distance des produits suivants: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, détartrants à usage domestique, savons, produits de parfumerie, parfums, désodorisants à usage personnel (parfumerie), cosmétiques, produits pour le soin des cheveux, dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage, produits de rasage, produits hygiéniques pour l’hygiène intime, tisanes, aliments et farines lactées pour bébés, matériel pour pansements, produits pour la destruction des animaux nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, produits antiparasitaires, coton hydrophile, bandes, serviettes et culottes hygiéniques, désodorisants autres qu’à usage personnel, produits pour la purification de l’air, appareils électromécaniques pour la préparation des aliments et des boissons, sacs pour aspirateurs, outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement, outils mécaniques pour hacher, découper les aliments, ouvre-boîtes non électriques, rasoirs, lames de rasoirs, nécessaires de rasage, appareils et instruments d’enseignement, matériel pour la conduite d’électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, cache-prise, piles électriques, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques, feuilles (papeterie), produits de l’imprimerie, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), enveloppes, classeurs, albums, livres, périodiques, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, affiches, journaux, couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café en papier, sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques), papier hygiénique, linge de table en papier, mouchoirs en papier, sacs à 3
main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d’écoliers, cartables, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux, parasols, parapluies, récipients d’emballage en matières plastiques, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), ustensiles pour la cuisine et la vaisselle, vaisselle non en métaux précieux, nécessaires et ustensiles de toilette, vêtements, sous-vêtements, chaussettes, bas, collants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chaussons, couches en matières textiles, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés, congelés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés (non vivants), conserves de viande ou de poisson, fromages, boissons lactées où le lait prédomine, sauces à salade, conserves, pickles, plats préparés, cuisinés et sous-vide à base des produits précités, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais, aliments pour les animaux, malt, gazon naturel, crustacés vivants, céréales en grains non travaillés, arbustes, bois bruts, plantes séchées pour la décoration, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées), boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, cidres, spiritueux, liqueurs, digestifs (alcools et liqueurs)». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Ainsi, « prospectus : tous les produits précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration ; publicité ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) : tous les services précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration » relèvent de la catégorie générale des « prospectus ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] » de la marque antérieure. A cet égard, la limitation aux produits ou services « ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration » ne saurait les faire sortir des catégories générales précitées, contrairement à ce que soutient la déposante. Il s’agit donc de produits et services identiques. De même, les « Produits de l’imprimerie, livres, revues, journaux, brochures : tous les produits précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Magazines, catalogues et prospectus » de la marque antérieure, qui s’entendent d’ouvrages ou documents reproduits par impression. A cet égard, la limitation aux produits « ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration » ne saurait exclure les similarités existantes entre ces produits, contrairement à ce que soutient la déposante. 4
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « autocollants (articles de papeterie), agendas, affiches, calendriers, photographies, articles de papeterie, stylos, cartes de visite : tous les produits précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de voir, de choisir et d’acheter commodément dans un commerce de proximité, services de vente au détail, de vente au détail par moyens électroniques de commande à distance des produits suivants: ), produits de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, calendriers, affiches » de la marque antérieure, les premiers étant commercialisés dans le cadre des seconds. A cet égard, la limitation aux produits « ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration » ne saurait exclure les similarités existantes entre ces produits et services, contrairement à ce que soutient la déposante. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les services d’« organisation d’expositions et/ou de foires à but commercial et/ou publicitaire, organisation de concours à but commercial et/ou publicitaire: tous les services précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « Présentation et promotion de produits et services par tout moyen de vente et de communication, y compris par Internet ; services de publicité » de la marque antérieure s’entendent de services visant à promouvoir des produits ou des services afin d’inciter les consommateurs à les acquérir. A cet égard, la limitation aux services « ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration » ne saurait exclure les similarités existantes entre ces produits, contrairement à ce que soutient la déposante. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les services d’« Information d’affaires commerciales et/ou publicitaires, information d’affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux informatiques : tous les services précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services d’informations commerciales ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs» de la marque antérieure. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « service de vente au détail de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ; service de vente au détail en ligne de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ; service de vente en gros de matériaux de construction, de panneaux pour la 5
décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles» de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de voir, de choisir et d’acheter commodément dans un commerce de proximité, services de vente au détail, de vente au détail par moyens électroniques de commande à distance des produits suivants: outils et instruments à main entraînés manuellement, plantes séchées pour la décoration» de la marque antérieure, en ce qu’il s’agit de services relatifs à la vente notamment d’outils liés au bricolage et à la construction et d’objets de décoration. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, les prestations de vente visées dans la marque antérieure portent bien sur les prestations dont l’objet est identifié et suffisamment précis. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COCCI La marque antérieure porte sur le signe verbal COCCI. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure Le signe verbal contesté COCCI est donc identique à la marque verbale antérieure COCCI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la déposante, selon « à aucun moment, l’opposant n’apporte la preuve avérée que sa marque COCCI jouit d’une forte connaissance par le marché » dès lors que, si la connaissance de la marque antérieure est de nature à accroitre le risque de confusion, il ne s’agit que d’un critère parmi d’autres. 6
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’identité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités, malgré l’absence de preuve de la connaissance de la marque antérieure sur le marché. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COCCI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie, livres, revues, journaux, affiches, autocollants (articles de papeterie), agendas, calendriers, brochures, prospectus, photographies, articles de papeterie, stylos, cartes de visite : tous les produits précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration ; Information d’affaires commerciales et/ou publicitaires, information d’affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux informatiques ; organisation d’expositions et/ou de foires à but commercial et/ou publicitaire, organisation de concours à but commercial et/ou publicitaire, publicité, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) : tous les services précités ayant trait à la promotion et la vente de matériaux de construction et de décoration ; service de vente au détail de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ; service de vente au détail en ligne de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ; service de vente en gros de matériaux de construction, de panneaux pour la décoration, d’objets de décoration, de panneaux pour la construction ou la décoration en matériaux composites, de meubles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 7
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