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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2022, n° OP 21-3878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MargO ; MARGOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4772977 ; 4593897 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20213878 |
Sur les parties
| Parties : | BEL SA c/ T, B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3878 22/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D B et Monsieur S T ont déposé le 2 juin 2021 la demande d’enregistrement n°21 4772977 portant sur le signe verbal MARGO. Le 23 août 2021, la société BEL (SOCIETE ANONYME) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MARGOT, déposée le 25 octobre 2019, et enregistrée sous le n°19 4593897. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie, jambon ; poisson, crustacés non vivants, fruits de mer non vivants, coquillages non vivants ; fruits, champignons, légumes et légumineuses conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de viande, de poisson, de fruits, de champignons, de légumes ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait, beurre, fromages, spécialités fromagères, yaourts ; produits laitiers, protéines lactiques et lactosérum; beurre de cacao ; huiles et graisses comestibles ; consommés, potages, soupes, bouillons ; mélanges pour faire des consommés, potages, soupes, bouillons ; chips ; salades de fruits, salades de légumes ; préparations culinaires, plats cuisinés et pâtes à tartiner à base de viande, volaille, gibiers, extraits de viande, charcuterie, jambon, poisson, extraits de poisson, crustacés non vivants, fruits de mer ; non vivants, coquillages non vivants, extraits de coquillages, extraits de fruits de mer, extraits de crustacés, oeufs, champignons préparés, légumes préparés, légumineuses préparées, fruits préparés, fleurs, lait, produits laitiers, fromages, beurre, produits laitiers, yaourts, gelées, confitures et/ou compotes ; boissons à base de lait ; lait de soja (succédané du lait) ; boissons à base de produits laitiers ; préparations pour boissons à base de produits laitiers ou de leurs succédanés ; succédanés de lait pour boissons ; boissons 3
à base de succédanés du lait ; lait de coco. Substituts de viande à base de plantes ; substituts de fromage à base de plantes ; substituts de lait à base de plantes ; Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, préparations à base de farine ; pain, pâtisserie, gâteaux, brioche, crêpes, biscuits, pain d’épice ; confiserie, pâte d’amande ; glaces comestibles ; yaourts glacés [glaces alimentaires]; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel poivre, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade, moutarde, ketchup (sauce), mayonnaise, chutneys ; épices ; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, de thé, de cacao, de chocolat ; bouillie alimentaire à base de lait; pâtes alimentaires ; semoule ; pizzas ; tacos ; sandwiches ; quiches ; préparations culinaires à base de pain ; plats préparés ou cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires et/ou de riz ; préparations culinaires, plats cuisinés et pâtes à tartiner à base de féculents, de céréales, de cacao, de café, de pâte d’amande, de miel et/ou de chocolat ; arômes pour aliments ou boissons autre que les huiles essentielles ; boissons à base de chocolat, cacao, café, thé ou à base de succédanés de chocolat, cacao, café, thé ; préparations pour boissons à base de chocolat, cacao, café, thé ou à base de succédanés de chocolat, cacao, café, thé ; desserts à base de lait végétal ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MARGO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MARGOT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. 4
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations MARGO du signe contesté et MARGOT de la marque antérieure (longueur comparable, cinq lettres identiques M, A, R, G et O placées dans le même ordre et selon le même rang, même rythme en deux temps et mêmes sonorités d’attaque et finale [mar] / [go], même évocation du prénom féminin Margot). En outre, au sein de la marque antérieure, la présence de la lettre T en position finale ne modifie pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités MARGO, la lettre T en position finale n’étant phonétiquement pas perceptible, comme le relève la société opposante. Enfin, la présentation particulière du signe contesté, mettant « en exergue le M d’attaque et le O final » tel que le souligne la société opposante, n’affecte en rien le caractère immédiatement perceptible de la dénomination MARGO, par laquelle le signe sera lu et prononcé. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté MARGO est donc similaire à la marque verbale antérieure MARGOT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MARGO ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MARGOT. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6
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