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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2022, n° OP 21-3880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OMBRE NUIT ; AMBRE NUIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4773113 ; 3617826 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20213880 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-3880 Le 2 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A I a déposé le 3 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 773 113 portant sur le signe verbal OMBRE NUIT. Le 23 août 2021, la société Parfums Christian Dior, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française AMBRE NUIT, déposée le 16 décembre 2008, enregistrée sous le n°08 3 617 826 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Parfums ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OMBRE NUIT, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal AMBRE NUIT, reproduit ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux éléments verbaux. Visuel ement, les signes OMBRE NUIT de la demande contestée et AMBRE NUIT de la marque antérieure sont d’une même longueur de neuf lettres et ont en commun huit lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, M, B, R, E, N, U, I et T. Ils sont constitués d’un terme d’attaque débutant par une voyel e, suivi des lettres M, B, R et E, formant la séquence –MBRE, lui-même suivi du terme NUIT. Ainsi, ces signes partagent des physionomies proches. Phonétiquement, ces signes se composent tous deux d’un rythme en trois temps, [om-bre-nuit] pour le signe contesté, [am-bre-nuit] pour la marque antérieure. Aussi, ils partagent les mêmes sonorités centrales et finales [-bre-nuit], et des sonorités d’attaque des plus proches, qualifiables de voyel es nasales, [om-] pour le signe contesté, [am-] pour la marque antérieure. Ces signes diffèrent par leur lettre d’attaque, O pour le signe contesté, A pour la marque antérieure. Cette substitution de lettres confère aux termes d’attaque OMBRE et AMBRE des significations différentes. Le terme OMBRE de la demande contestée désignant un phénomène physique relatif au spectre lumineux (lequel définie la perception des couleurs), alors que le terme AMBRE de la marque antérieure désigne une matière minérale caractérisée par sa couleur ocre translucide. Toutefois, cette substitution n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’el e laisse subsister la même longue séquence de lettres communes, une structure identique, un même rythme en trois temps et des sonorités extrêmement proches. Ainsi, cette évocation distincte n’est pas de nature à supplanter les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté OMBRE NUIT est donc similaire à la marque antérieure AMBRE NUIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité et le degré élevé de similarité entre les produits en cause. CONCLUSION
E n conséquence, le signe verbal contesté OMBRE NUIT ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française AMBRE NUIT. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté ; produits de rasage». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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