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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-3886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHÂTEAU FRANC LA FLEUR ; CHATEAU LAFLEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4773282 ; 3502551 |
| Référence INPI : | O20213886 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LAFLEUR SCEA c/ VINI S & CO EARL, J |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3886 09/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VINI S & CO (exploitation agricole à responsabilité limitée) et Monsieur C J ont déposé le 3 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 773 282 portant sur le signe verbal CHÂTEAU FRANC LA FLEUR. Le 23 août 2021, la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LAFLEUR (société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHATEAU LAFLEUR déposée le 25 mai 2007 et dûment renouvelée sous le n° 3502551, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin d’Appel ation d’Origine Pomerol Contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU LAFLEUR ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHÂTEAU FRANC LA FLEUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LAFLEUR, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun des termes visuel ement très proches et phonétiquement identiques, à savoir CHATEAU LA FLEUR dans le signe contesté, CHATEAU LAFLEUR dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La présence du terme FRANC dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, en ce que ce terme est susceptible de faire référence au cépage « cabernet franc » et apparaît donc faiblement distinctif au regard des produits visés, dont il peut en indiquer l’origine ou la composition. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. La marque verbale CHÂTEAU FRANC LA FLEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU LAFLEUR, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu’el e verse à l’appui de son opposition, la large connaissance de la marque antérieure CHATEAU LAFLEUR dans le domaine viti-vinicole. Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. Ainsi, en raison de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHÂTEAU FRANC LA FLEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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