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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2022, n° OP 21-3893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MELIXIR ; MELI EEN EN AL NATUUR C'EST MA NATURE ; MELI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4773728 ; 1571956 ; 545794 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20213893 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ MELI SA |
|---|
Texte intégral
OP 21-3893 Le 22/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F R a déposé le 4 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 773 728 portant sur la dénomination MELIXIR. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 24 août 2021, la société MELI (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire : la marque internationale verbale MELI, enregistrée 27 octobre 1989 sous le n° 545794, régulièrement renouvelée et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. la marque internationale complexe MELI, enregistrée 24 novembre 2020 sous le n° 1571956 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été présentée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, qui l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception, a été réexpédiée par la Poste à l’Institut avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant ainsi été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A- S ur le fondement de la marque internationale désignant la France n° 545794 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « confiserie ; miel ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Miel, miel naturel, aliments à base de miel, pain d’épice au miel, nougat au miel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
3 L es produits suivants : « Miel, miel naturel, aliments à base de miel, pain d’épice au miel, nougat au miel » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits qui apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MELIXIR. La marque antérieure porte sur la dénomination MELI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comme la marque antérieure est composé d’un seul élément verbal. Les signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement très proche, MELIXIR pour le signe contesté, MELI pour la marque antérieure. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MELIXIR et MELI, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, (quatre lettres communes formant la même séquence de lettres et de sonorités d’attaque MELI-), dont il résulte une même impression d’ensemble. En outre, la présence de la séquence finale XIR au sein du signe contesté est de nature à faire croire au consommateur que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, basée sur un jeu de mots entre la marque MELI et le terme ELIXIR. La dénomination contestée MELIXIR est donc similaire à la marque verbale antérieure MELI, le consommateur étant fondé à attribuer à ces signes la même origine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore renforcé par la proximité des produits. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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B- S ur le fondement de la marque internationale désignant la France n° 1 571956 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Au regard de cette marque antérieure, l’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « confiserie ; miel ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Miel ; gâteaux au miel ; biscuits au miel ; boules au miel ; réglisse au miel ; rayons de miel à l’état brut ; gelée royale ; barres énergétiques ; nougat ; chocolat ; produits de chocolat ; produits à boire à base de chocolat ; pâtisseries et confiseries ; barres à grignoter à base de gruau d’avoine, germes de blé, sucre brun ou miel, contenant également des graines, fruits secs et fruits à coque ; céréales pour le petit-déjeuner ; barres à base de blé ; barres à grignoter se composant d’un mélange de céréales, miel, fruits à coque et/ou fruits secs [sucreries] ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée susvisés ont été précédemment considérés comme identiques et /ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MELIXIR. La marque antérieure porte sur le signe complexe MELI, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il présente de grandes ressemblances visuel es et phonétiques, tel que précédemment développé. En l’espèce, plus particulièrement, les deux signes ont en commun la séquence MELI, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. S’ils diffèrent par la présence dans la marque antérieure d’éléments verbaux et figuratifs ainsi que de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination MELI, distinctive au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel de par sa présentation qui la met nettement en exergue ; en outre, la présence de simples mentions informatives inscrites en caractère de petite tail e, ainsi que d’un élément figuratif et de couleurs n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme MELI.
5 E n outre, la présence de la séquence finale XIR au sein du signe contesté est de nature à faire croire au consommateur que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, basée sur un jeu de mots entre la marque MELI et le terme ELIXIR. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des signes en présence, le consommateur étant fondé leur attribuer la même origine. La dénomination contestée MELIXIR est donc similaire à la marque complexe antérieure MELI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée MELIXIR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « confiserie ; miel ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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