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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2022, n° OP 21-3892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ReLyfe ; RELIFE MENARINI GROUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4772125 ; 016399107 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20213892 |
Sur les parties
| Parties : | INNOVHEALTH GROUP SAS c/ RELIFE SRL (Italie) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3892 31/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
INNOVHEALTH GROUP (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er juin 2021, la demande d’enregistrement n°4772125 portant sur le signe verbal RELYFE. Le 23 août 2021, la société RELIFE s.r.l (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’union européenne RELIFE MENARINI GROUP, déposée le 23 février 2017 et enregistrée sous le n°016399107, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aux termes des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; Substances diététiques à usage médical ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les « produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « produits pharmaceutiques » invoqués de la marque antérieure regroupent des produits à usage médical qui présentent une fonction thérapeutique et contribuent à l’amélioration et la préservation de la santé des êtres humains comme des animaux dans le cadre notamment de soins médicaux comme le souligne au demeurant la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits présentent donc les mêmes nature et fonction en ce qu’ils s’adressent à une même clientèle (personnes soucieuses de leur santé ou de celle de leur animal de compagnie) et sont présents dans les mêmes lieux de vente (principalement les pharmacies), contrairement à ce que soutient la société déposante.
Les « aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « substances diététiques à usage médical » invoquées de la marque antérieure s’entendent de substances alimentaires destinées à apporter à l’organisme des éléments nutritionnels en complément de l’alimentation normale et à rétablir l’équilibre alimentaire avec ou sans finalité thérapeutique.
Ils présentent donc les mêmes nature, fonction et clientèle.
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune
A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante commercialise des produits pharmaceutiques et/ou esthétiques dans des établissements physiques tandis que sa propre activité consiste en « une plateforme qui permet aux usagers d’avoir toutes leurs données de santé stockées et réunies au sein de cette plateforme ».
En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ;
Dès lors, la société opposante a donc bien établi un lien précis entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure et a mis en évidence leur similarité, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Les produits précités sont pour partie identiques et pour partie similaires, le public étant de nature à leur attribuer une origine commune.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe RELYFE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la marque semi-figurative RELIFE MENARINI GROUP, ci- dessous reproduite :
La société soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux ainsi que d’une présentation particulière.
Visuellement, les dénominations RELYFE pour le signe contesté et RELIFE pour la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun cinq lettres sur six associées placées dans le même ordre, et selon le même rang à savoir les lettres R, E, L, F et E ce qui leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, ces dénominations sont susceptibles d’être prononcées de manière identique, à savoir [relaÏf], si l’on suit les règles de prononciation anglaise, ou [relif] si l’on adopte une prononciation française.
En outre, selon la société déposante, les dénominations RELYFE et RELIFE « ne présentent … aucune similitude intellectuelle» aux motifs que la dénomination contestée RELYFE « évoquera la vie, la renaissance » et que la marque antérieure RELIFE n’aurait « pas de signification particulière ». Toutefois, loin de se différencier au plan intellectuel, force est de constater que ces deux termes font à l’évidence référence au terme anglais « life », aisément compris comme signifiant « vie », et au fait de revivre.
Les signes en cause diffèrent par la présence des termes MENARINI GROUP au sein de la marque antérieure ainsi que par sa présentation particulière.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, les dénominations RELYFE du signe contesté et RELIFE de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause.
En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal RELIFE apparaît dominant en ce qu’il est présenté en position d’attaque et en lettres de grande taille alors que les termes MENARINI GROUP sont situés sur une ligne inférieure, en petits caractères, et présentent ainsi une position accessoire.
Enfin, la présentation particulière des deux signes tenant à leur graphisme et à l’encart stylisé dans lequel figure la lettre R de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement lisible des termes RELYFE et RELIFE.
Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal RELYFE est donc similaire à la marque antérieure RELIFE MENARINI GROUP.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, la marque verbale RELYFE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
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