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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-3905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3905 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Crew ; J. CREW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4772766 ; 010598911 |
| Référence INPI : | O20213905 |
Sur les parties
| Parties : | J. CREW INTERNATIONAL Inc. (États-Unis) c/ E |
|---|
Texte intégral
OP21-3905 Le 1er février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame O E a déposé le 2 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 772 766 portant sur la dénomination CREW. Le 24 août 2021, la société J. Crew International, Inc., société de droit américain, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne J.CREW, déposée le 27 janvier 2012, enregistrée sous le n°010598911 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent à l’évidence identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CREW, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal J.CREW, ci-dessous reproduit : J.CREW La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est constituée d’une lettre suivie d’un point et d’une dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause en commun la dénomination CREW, constitutive de la demande contestée, et placée en position finale de la marque antérieure. Ils différent par la présence, au sein de la marque antérieure, de la lettre d’attaque J, suivie d’un point. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Au sein de la marque antérieure, le terme CREW, distinctif des produits désignés, apparait également dominant en ce que la lettre J isolée, laisse ce terme CREW, plus long, immédiatement perceptible. En outre, l’élément verbal J. CREW sera perçu comme un nom patronymique, dans lequel l’initiale J. sera perçue comme l’abréviation d’un prénom et le terme CREW comme un nom de famil e, permettant ainsi au consommateur de déterminer l’origine précise des produits désignés. L’attention du consommateur portera donc sur cette dénomination CREW, à laquel e l’élément J. se rapporte directement, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée CREW est donc similaire à la marque verbale antérieure J.CREW, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, l’identité des produits en cause. En l’espèce, ce risque de confusion est encore accentué par la stricte identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination CREW ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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