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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 août 2022, n° OP 21-3906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CITEUM ; CITELUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4778034 ; 4156743 |
| Référence INPI : | O20213906 |
Sur les parties
| Parties : | CITELUM SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-3906 10/08/22 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M B F a déposé le 18 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 778 034 portant sur le signe verbal CITEUM. Le 24 août 2021, la société CITELUM (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CITELUM déposée le 13 février 2015 et enregistrée sous le n°4 156 743, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
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A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Construction, installation, maintenance, réparation de tous réseaux d’éclairage public, de signalisation tricolore et de signalisation lumineuse, de réseaux de vidéo surveillance et de régulation du trafic urbain ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « Construction, installation de tous réseaux d’éclairage public, de signalisation tricolore et de signalisation lumineuse, de réseaux de vidéo surveillance et de régulation du trafic urbain » de la marque antérieure sont l’objet direct de la prestation proposée lors des services de « conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction » de la marque antérieure dès lors que les premiers portent notamment sur les seconds, lesquels peuvent faire appels aux premiers.
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Ces services, complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, rien ne permet d’affirmer que les services précités de la marque antérieure « ne concernent pas les mêmes objets : l’immobilier pour la première, les réseaux, éclairages et les technologies de l’information pour la seconde » ou qu’ils soulignent « ainsi un périmètre précis de travaux associés aux réseaux d’éclairages, signalisations, illuminations, les réseaux, les technologies de l’information et de la communication, etc.. » dès lors que les services de la demande d’enregistrement contestée, à défaut de précision, sont susceptibles d’être relatifs à toute sorte de constructions telles que la construction d’infrastructures ou les travaux publics, intégrant ainsi les constructions visées dans le libellé de la marque antérieure. En outre, ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs aux activités des parties. En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CITEUM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbale CITELUM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tout deux d’un élément verbal unique.
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Visuellement, les éléments verbaux en présence sont de longueur très proche (six lettres pour le signe contesté/sept lettres pour la marque antérieure) et possèdent six lettres en commun formant ainsi des séquences d’attaque et finale identique CITE- et –UM. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un rythme en trois temps, des syllabes d’attaque et centrale [si-té] identiques et une sonorité finale très proche ([ume] pour le signe contesté [lum] pour la marque antérieure). A cet égard, et contrairement à ce qu’invoque le déposant, il est peu probable que le consommateur perçoive la « connotation scientifique et technique par la prononciation latine de [UM] » au sein de la demande d’enregistrement contestée CITEUM, de sorte qu’il prononcera la terminaison –UM comme « des terminaisons des mots « Atrium », « Forum », « Odeum », « Coliseum ». En tout état de cause, une telle prononciation en fin de signe contesté, ne suffirait aucunement à différencier les deux signes qui laisse subsister des séquences des plus proches et une même prononciation finale ne supplante pas les grandes ressemblances comme exposé ci-dessus. Enfin, la différence entre les signes tenant à la suppression de la consonne L dans le signe contesté ne suffit pas à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’ils restent dominés par leurs séquences d’attaque et centrale visuellement et phonétiquement identiques [si-té] et leur séquence finale phonétiquement très proche. Il s’ensuit une impression d’ensemble très proche entre les éléments verbaux CITEUM du signe contesté et CITELUM de la marque antérieure. Le signe verbal CITEUM est donc similaire à la marque verbale antérieure CITELUM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CITEUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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