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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2022, n° OP 21-3909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mamilou ; MaryLou |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4773368 ; 1552847 |
| Référence INPI : | O20213909 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ SÜDRAMOL GmbH & Co. KG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-3909 23 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D A a déposé, le 3 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 773 368 portant sur la dénomination MAMILOU.
Le 24 août 2021, la société SÜDRAMOL GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale MARYLOU, enregistrée le 3 juillet 2020 sous le n° 1 552 847 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sucre; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; levure; sandwiches; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Aliments diététiques à usage médical; compléments d’apport alimentaire; aliments pour bébés; aliments sans gluten adaptés à un usage médical; encas en tant que substituts de repas [à usage médical]; Fruits conservés; légumes en conserve; fruits cuits; légumes cuits; plats préparés composés essentiellement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier et/ou de saucisses, ainsi que des accompagnements se composant de légumes, de pommes de terre, de riz et/ou de fruits préparés; plats semi-préparés et plats cuisinés prêts à servir et repas préparés se composant essentiellement de viande, de poisson,
de fruits de mer, de volaille, de gibier et/ou de saucisses; plats préparés, semi-préparés et partiellement préparés à base de légumes, se composant principalement de légumes et/ou de substituts de viande et de poisson; bols se composant principalement de viande et/ou de poisson et/ou de légumes cuits et crus ainsi que de légumineuses et/ou de fruits et/ou de fruits à coque et/ou de graines et/ou de laitages; plats cuisinés prêts à servir végétariens à base de légumes cuits, secs ou frais; plats cuisinés prêts à servir à base de viande et/ou de légumes et/ou de salades et/ou de légumineuses; salades; salades de fruits; soupes; bouillons; produits d’encas à base de pommes de terre; en-cas à base de légumes; Plats préparés, semi-préparés et partiellement préparés, se composant principalement de riz, de céréales, de nouilles, de maïs, de couscous et/ou de pâtes avec ou sans garniture; mets fins végétariens, se composant principalement de céréales; bols se composant principalement de riz et/ou de céréales ainsi que de viande et/ou de poisson et/ou de légumes cuits et crus ainsi que de légumineuses et/ou de fruits et/ou de fruits à coque et/ou de graines et/ou de laitages; bols de petit déjeuner se composant principalement de céréales et de laitages et/ou de substituts de laitages ainsi que de fruits et/ou de fruits à coque et/ou de graines et/ou de chocolat; baguettes et toasts prêts-à- consommer, bretzels ou petits pains, principalement au fromage et/ou aux fruits et/ou aux légumes; sandwiches; canapés; produits d’épicerie fine végétariens et végétaliens à base de pâtes; produits à boire à base de café, de thé, d’infusion, de chocolat et de cacao; produits à boire mélangés à base de café; produits à boire mélangés à base de café expresso; produits à boire mélangés à base de chocolat; produits à boire mélangés à base de thé; produits à boire mélangés à base d’infusions; Publicité; gestion d’activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en matière d’organisation et d’entreprise pour des concepts de franchisage en rapport avec l’aide à l’exploitation ou à la gestion d’une société commerciale par le biais de services de conseillers commerciaux; publication de produits d’imprimerie publicitaires; relations publiques; mise à disposition de statistiques commerciales; marchandisage [promotion des ventes]; études de marchés; analyses de marchés; sondages d’opinion; services de conseillers aux entreprises dans le secteur de la distribution [à l’exception du transport]; services de conseillers aux entreprises dans le secteur de la vente; location de distributeurs automatiques, stands de vente, espaces publicitaires et matériel publicitaire; développement de concepts gastronomiques commerciaux; gestion commerciale de restaurants; aide à la direction des affaires dans le cadre du démarrage et de l’exploitation de restaurants; marketing en rapport avec des restaurants; services de conseillers commerciaux concernant le franchisage de restaurants; gestion commerciale de restaurants pour des tiers; services de détail, y compris par le biais de l’internet, en rapport avec des aliments diététiques à usage médical, des compléments alimentaires, des aliments pour bébés, des aliments sans gluten adaptés à des fins médicales, des encas en tant que substitut de repas [à des fins médicales], des produits d’imprimerie, des fruits et légumes conservés et cuits, des repas préparés se composant principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier et/ou de saucisses ainsi que des accompagnements se composant de légumes, de pommes de terre, de riz, de pâtes et/ou de fruits préparés, des repas semi-préparés et prêts à servir et des repas préparés se composant principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie, des repas préparés, des repas semi-préparés et partiellement préparés à base de légumes, se composant principalement de légumes et/ou de substituts de viande et de poisson, des bols se composant principalement de viande et/ou de poisson et/ou de légumes cuits et crus ainsi que de légumineuses et/ou de fruits et/ou de fruits à coque et/ou de graines et/ou de laitages, des encas végétariens à base de légumes cuits, secs ou frais, des salades, des salades de fruits, des soupes et des bouillons, des produits d’encas à base de pommes de terre, des
encas à base de légumes, des repas cuisinés, des plats semi-finis et partiellement préparés, se composant principalement de riz, de céréales, de nouilles, de maïs, de couscous [semoule] et de pâtes avec ou sans garniture, des produits d’épicerie fine végétariens, se composant principalement de céréales, des bols se composant principalement de riz et/ou de céréales ainsi que de viande et/ou de poisson et/ou de légumes cuits et crus ainsi que de légumineuses et/ou de fruits et/ou de fruits à coque et/ou de graines et/ou de laitages, des bols pour petit déjeuner se composant principalement de céréales et de laitages et/ou de substituts de laitage ainsi que de fruits et/ou de fruits à coque et/ou de graines et/ou de chocolat, baguettes et toasts prêts à consommer, bretzels ou petits pains, principalement au fromage et/ou aux fruits et/ou aux légumes, produits d’épicerie fine végétale, végétarienne et végétalienne à base de pâtes, sandwiches, canapés, produits à boire à base de café, de thé, d’infusion, de chocolat et de cacao, produits à boire mélangés à base de café, produits à boire mélangés à base d’expresso, produits à boire mélangés à base de chocolat, produits à boire mélangés à base de thé, produits à boire mélangés à base d’infusions ainsi que boissons non alcoolisées et smoothies; Service de nourriture et de boissons [services de serveurs]; services de snack- bars; services de bistrots; services de restaurants; services de traiteurs; hébergement et fourniture de repas dans des cafés, des cafétérias, des restaurants, des restaurants en libre- service, des restaurants à service rapide et des installations d’infrastructure routière, y compris maisons de repos, boutiques de stations-service, parkings et installations de stationnement; service de nourriture et de boissons dans des aéroports, des gares, des centres commerciaux et des parcs de loisirs; services de plats à emporter concernant la nourriture et des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; sandwiches; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat » apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « sucre; farine; levure » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « baguettes et toasts prêts-à- consommer, bretzels ou petits pains, principalement au fromage et/ou aux fruits et/ou aux légumes; sandwiches; canapés; bols de petit déjeuner se composant principalement de céréales et de laitages et/ou de substituts de laitages ainsi que de fruits et/ou de fruits à coque et/ou de graines et/ou de chocolat; produits à boire à base de café, de thé, d’infusion, de chocolat et de cacao; produits à boire mélangés à base de café; produits à boire mélangés à base de café expresso; produits à boire mélangés à base de chocolat; produits à boire mélangés à base de thé; produits à boire mélangés à base d’infusions » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’entrent pas nécessairement ni exclusivement dans la composition des seconds, ni ne sont consommés en association les uns avec les autres. Par ailleurs, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits alimentaires bruts, ne présentent pas non plus de complémentarité avec les « Service de nourriture et de boissons [services de serveurs]; services de snack-bars; services de bistrots; services de restaurants; services de traiteurs; hébergement et fourniture de repas dans des cafés, des cafétérias, des restaurants, des restaurants en libre-service, des
restaurants à service rapide et des installations d’infrastructure routière, y compris maisons de repos, boutiques de stations-service, parkings et installations de stationnement; service de nourriture et de boissons dans des aéroports, des gares, des centres commerciaux et des parcs de loisirs; services de plats à emporter concernant la nourriture et des boissons » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations rendues par diverses personnes (serveurs, restaurateurs, traiteurs, distributeurs automatiques) visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons ayant donc fait l’objet d’une élaboration afin de transformer des aliments de base, liquides ou solides. Ainsi, ces produits et services ne sont ni complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. À cet égard, les décisions invoquées par l’opposante à l’appui de la présente opposition, ne sauraient être prises en considération, dès lors qu’elles ne visent pas les produits contestés précités, à savoir les « sucre ; farine ; levure ». En tout état de cause, ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les dossiers d’opposition devant être appréciés au cas par cas. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MAMILOU, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination MARYLOU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations MAMILOU et MARYLOU (même longueur, à savoir sept lettres dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre et selon
le même rang, formant les séquences d’attaque et finales MA-/-LOU, rythme trissyllabique identique, même succession de sonorités d’attaque et finales [ma-i-lou], ainsi qu’une référence commune à un prénom féminin). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée MAMILOU est donc similaire à la marque verbale antérieure MARYLOU.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée MAMILOU ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; sandwiches; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 773 368 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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