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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2022, n° OP 21-3977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TRIVMPH ; TRIOMPHE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4782555 ; 1622366 |
| Référence INPI : | O20213977 |
Sur les parties
| Parties : | THOMAS HINE & Co. SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-3977 15/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur F E A a déposé le 5 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4782555 portant sur le signe verbal TRIVMPH. Le 31 août 2021, la société THOMAS HINE & Co (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française TRIOMPHE, déposée le 19 octobre 1990, enregistrée sous le n° 1622366 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins et spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TRIVMPH. La marque antérieure porte sur le signe verbal TRIOMPHE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations TRIVMPH du signe contesté et TRIOMPHE de la marque antérieure sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté / huit lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences TRI-MPH, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. A cet égard, ainsi que le souligne la société opposante, l’utilisation de la lettre médiane V au sein du signe contesté peut rappeler « l’alphabet latin » et être associée à la lettre U, dont elle est proche visuellement. Ainsi, visuellement et phonétiquement, malgré la présence de la lettre médiane V, le signe contesté est susceptible d’être lu et prononcé TRIUMPH, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Phonétiquement, ces termes présentent ainsi un rythme identique (prononciation en deux temps), des sonorités d’attaque identiques [tri], et finales proches, [mf] ou [umf] dans le signe contesté / [omf] dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. En effet, la différence entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre médiane V du signe contesté à la lettre O de la marque antérieure, et à l’ajout de la lettre finale E dans la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Enfin, intellectuellement, les signes en cause présentent des pouvoirs évocateurs proches, les termes TRIVMPH/TRIOMPHE évoquant l’idée de victoire ou de succès, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TRIVMPH est donc similaire à la marque verbale antérieure TRIOMPHE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la similarité des produits en cause. 4
Ainsi, en raison de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TRIVMPH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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