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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2022, n° OP 21-3981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3981 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Paul & Adèle ; PAUL depuis 1889 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774712 ; 017057019 |
| Référence INPI : | O20213981 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDER SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP21-3981 30/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A M, a déposé le 8 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4774712 portant sur la marque verbale PAUL & ADÈLE. Le 31 août 2021, la société HOLDER (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants donc elle est titulaire :
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne PAUL DEPUIS 1889 déposée le 1er août 2017, enregistrée sous le n° 017057019 ;
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— sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne PAUL DEPUIS 1889 déposée le 1er août 2017, enregistrée sous le n° 017057019. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A / Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 017057019 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a notamment été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; viande,
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poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; chips (pommes de terre); olives conservées, tapenades; noix, noisettes et amandes préparées; cornichons, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, potages; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de viande, conserves de poisson; boissons lactées où le lait prédomine. Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines alimentaires et préparations faites de céréales; pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, pâtes alimentaires, pâtés à la viande, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, condiments, herbes potagères conservées, épices, glace à rafraîchir, chocolat; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; mayonnaises. Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons à base de petit-lait, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et fortement similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PAUL & ADÈLE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe PAUL DEPUIS 1889, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une esperluette et la marque antérieure comporte deux éléments verbaux, un élément numérique ainsi que des éléments figuratifs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le prénom PAUL (en position d’attaque au sein de la demande d’enregistrement contestée), ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence des éléments & ADÈLE au sein de la demande d’enregistrement contestée et des termes DEPUIS 1889, d’une présentation particulière et d’éléments graphiques au sein de la marque antérieure. Toutefois, les différences précitées n’apparaissent pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes au regard des produits en cause reconnus identiques et fortement similaires et dans la mesure où les signes restent marqués par la reprise à l’identique du prénom PAUL en position d’attaque au sein de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées entre les marques, un risque de confusion sur l’origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. En conséquence, le signe verbal contesté PAUL & ADÈLE apparaît faiblement similaire à la marque complexe antérieure PAUL DEPUIS 1889, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité et la grande similarité des produits en cause. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur alimentaire et de la restauration. A cet égard, peuvent notamment être citées les pièces suivantes : Pièces n°7 (Pages 67 à 75) :
- Article de presse titré « Paul : la petite boulangerie familiale devenue grande » paru dans le magazine « Les Echos » le 2 novembre 2011 ;
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— Article de presse intitulé « Les pains Paul : 120 ans et toujours frais » publié le 24 juin 2015 par le journal « France Soir » ;
- Article de presse titré « Boulangeries Paul : cinq générations d’art du pain, d’art de vivre » publié le 19 août 2013 par le journal « La Voix du Nord ». Ces articles retracent l’histoire de la société Holder et la naissance des boutiques « PAUL » ainsi que leur extension progressive et grandissante à l’international.
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Pièce n°8 (Pages 76 à 108) :
- Article de presse titré « La boulangerie Paul ouvrira le 7 juin place de la République au Mans » paru dans le magazine « Ouest France » le 20 avril 2016 ;
- Article de presse titré « Une boulangerie Paul ouvre aux Rivesdel’Orne » paru dans le magazine « Ouest France » le 30 septembre 2015 ;
- Article de presse titré « Ouverture d’une nouvelle boulangerie Paul rue du Gros-Horloge à Rouen » paru dans le magazine « Paris Normandie » le 31 mai 2015 ;
- Article de presse titré « La boulangerie Paul s’installe à Troyes » dans le magazine « L’Est éclair » le 1er mai 2015 ;
- Article de presse titré « Une franchise française en Angleterre : Paul, des boulangeries chics à Londres » paru dans le magazine « Les Echos » le 23 juillet 2012 ;
- Article de presse titré « Commerce. Une boulangerie Paul bientôt au Moulin-Blanc à Brest » paru dans le magazine « Ouest-France » le 31 juillet 2017.
- Article de presse titré « Unique en France, le nouveau concept des boulangeries Paul arrive à Caen » paru sur le site Internet « actu.fr » le 29 avril 2019. Pièce n°9 (Pages 109 à 112) :
- Article de presse intitulé « PAUL et Eric Kayser dans le Top 10 des meilleures boulangeries TripAdvisor » paru dans le magazine « meltyFood » le 6 janvier 2014. Pièce n°14 (Pages 147 à 155) :
- extraits du site Internet www.paul.fr présentant les différents produits et préparations proposés par les magasins Paul et daté du 16 juillet 2018. Or, la notoriété de la marque antérieure dans le secteur alimentaire et de la restauration confère à l’élément verbal PAUL un fort caractère distinctif au regard des produits alimentaires qui se retrouvent à l’identique ou de façon fortement similaires dans les deux signes. Il convient par conséquent de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. Dès lors, et malgré la présence des termes & ADÈLE au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure pour les produits précités en cause soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ces marques présentent la même origine. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché alimentaire et de la restauration ainsi que par l’identité et la grande similarité des produits en présence.
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Du fait de l’identité et de la grande similarité des produits en présence, de la similarité des signes et de la grande connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B/ Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne n°017057019 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 017057019 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union Européenne n° 017057019, le signe verbal contesté PAUL & ADÈLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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