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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2022, n° OP 21-4094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SUPERFRUITS ! ; SUPERFRUIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774875 ; 016905771 |
| Référence INPI : | O20214094 |
Sur les parties
| Parties : | AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL SUPERFRUIT LIMITADA (Chili) c/ AGRO'NOVAE DEVELOPPEMENT SCS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4094 15/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AGRO’NOVAE DEVELOPPEMENT (SCS) a déposé le 8 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 774 875, portant sur le signe complexe SUPERFRUITS !. Le 2 septembre 2021, la société AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL SUPERFRUIT LIMITADA (société de droit chilien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne SUPERFRUIT déposée le 22 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016 905 771, sur le fondement du risque de confusion. Le 15 septembre 2021, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « viande; poisson; volaille; gibier; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; œufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « grains [céréales]; Graines à planter; Aucun des produits précités n’appartenant au genre botanique Linum; Plantes; Fleurs; Aucune n’appartenant au genre botanique Linum; Légumes frais ; services de vente en gros concernant grains [céréales]; Services de vente en gros concernant légumes frais; Services de vente en gros concernant graines à planter; Services de vente en gros concernant plantes; Services de vente en gros concernant fleurs; Services de vente au détail concernant grains [céréales]; Services de vente au détail concernant légumes frais; Services de vente au détail concernant plantes; Services de vente au détail concernant fleurs; Services d’importation et exportation de grains (céréales); Services d’importation et exportation de légumes, plantes potagères et légumineuses frais; Services d’importation et exportation de semences (graines); Services d’importation et exportation de plantes; Services d’importation et d’exportation de fleurs naturelles; Publicité; Diffusion d’échantillons; Organisation de foires à buts de publicité ; service de transport de marchandise par chariot; Livraison de marchandises; Services de logistique en matière de transport; Stockage ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2
En revanche, les produits suivants « viande; poisson; volaille; gibier; œufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement de produits d’origine animale, de produits de crémerie, d’huiles et graisses alimentaires et de denrées alimentaires d’origine animale périssables et préparées par un traitement par la chaleur en vue d’être conservées dans un récipient étanche, ne présentent pas les mêmes nature, objet ou destination que les « légumes frais » de la marque antérieure qui s’entendent de produits issus de la culture maraîchère. Ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (boucheries, fromageries, rayons boucherie ou fromagerie des grandes surfaces pour les premiers / primeurs, rayons des supermarchés dédiés aux fruits et légumes frais pour les seconds). En outre, les produits précités ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, la consommation des premiers ne nécessitant pas celle des seconds, ni inversement. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, d’affirmer que tous ces produits puissent « être cuisinés et consommés ensemble » dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires par complémentarité de nombreux produits alimentaires, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « livraison de marchandises » de la marque antérieure, dès lors que la consommation des premiers ne nécessite pas obligatoirement la mise en œuvre des seconds, lesquels ne sont pas expressément destinés aux premiers. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires par complémentarité, d’affirmer que les produits précités puissent « constituer les marchandises livrées », et ainsi l’objet des services susvisés. En effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme complémentaires aux services de « livraison de marchandises » une multitude de produits, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement et à éviter tout risque de confusion. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « boissons lactées où le lait prédomine » de la demande contestée, qui s’entendent de boissons à base de lait, ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les « légumes frais » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces produits ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement fabriqués à base des seconds, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 3
En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SUPERFRUITS !, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe SUPERFRUIT, reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination dans une calligraphie particulière suivie d’un élément de ponctuation, et la marque antérieure d’une dénomination ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la dénomination SUPERFRUIT(S), au pluriel dans le signe contesté, au singulier dans la marque antérieure invoquée. Les signes en cause diffèrent, par ailleurs, par la présence d’un point d’exclamation à la fin du signe contesté, d’éléments figuratifs en couleurs au sein de la marque antérieure, ainsi que par leurs présentations respectives. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. 4
En effet, il n’est pas contesté que la dénomination commune SUPERFRUIT(S) apparaît distinctive à l’égard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, cette dénomination SUPERFRUIT apparaît manifestement dominante, en tant que seul élément verbal par lequel ce signe sera désigné, la présence d’un point d’exclamation qui la suit et sa présentation légèrement stylisée n’apparaissant pas de nature à lui faire perdre son caractère lisible et immédiatement perceptible. Il en va de même de la dénomination SUPERFRUIT dans la marque antérieure, les éléments graphiques, figuratifs et les couleurs apparaissant accessoires en ce qu’ils ne sont pas aptes, à eux-seuls, à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté SUPERFRUITS ! est donc similaire à la marque complexe antérieure SUPERFRUIT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION Le signe complexe contesté SUPERFRUITS ! ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit de la société opposante sur la marque antérieure SUPERFRUIT. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6
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