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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-4096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | albe éditions ; Alba Moda |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774324 ; 1444423 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20214096 |
Sur les parties
| Parties : | ALBA MODA (Allemagne) c/ R |
|---|
Texte intégral
OP21-4096 01/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P R , a déposé le 7 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4774324 portant sur le signe verbal ALBE EDITIONS. Le 4 février 2021, la société ALBA MODA (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale ALBA MODA enregistrée le 25 juillet 2018 sous le n°1444423 et désignant l’Union européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux ; parapluies et parasols; portefeuilles; porte-monnaie; sacs ; Vêtements; chapellerie». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses, pierres semi-precieuses, perles, et leurs imitations; articles de joaillerie, articles de bijouterie; appareils horaires; montres; instruments horlogers et chronométriques; autres articles en métaux précieux et pierres précieuses, et leurs imitations, à savoir statues et figurines, ornements, pièces de monnaie et jetons se composant de métaux précieux ou de métaux semi-précieux ou de pierres ou de leurs imitations ou plaqués en ces matières, objets d’art en métaux précieux, porte-clefs (breloques ou colifichets); boîtes à bijoux et étuis pour montres; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe.Parapluies et parasols; bâtons de marche; bagages, sacs, portefeuilles et autres dispositifs de transport, en particulier malles et sacs de voyage, sacs de transport; cuir et imitations de cuir; fourrures; cuirs d’animaux et cuirs et peaux d’animaux; articles de sellerie, fouets; habits pour animaux; colliers, couvertures et laisses pour animaux; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe. Vêtements, en particulier vêtements pour femmes, vêtements de plage, maillots de natation, habits de sport ainsi que ceintures, foulards et foulards de cou; articles chaussants; articles de chapellerie, en particulier casquettes et chapeaux; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux ; parapluies et parasols; portefeuilles; porte-monnaie; sacs ; Vêtements; chapellerie» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALBE EDITIONS, ci-dessous reproduit: La marque antérieure porte sur le signe verbal ALBA MODA, représenté en lettres d’imprimerie. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. En effet, les signes en présence sont composés de deux termes très proches (ALBE / ALBA), suivi d’un élément verbal (EDITIONS /MODA), ce qui leur confère un même rythme et de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, les éléments verbaux ALBE du signe contesté et ALBA de la marque antérieure sont de longueur identique et ont trois lettres en commun, placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque ALB-, ont le même rythme en deux temps et contiennent une sonorité d’attaque identique, ce qui leur confère une physionomie très proche. Ainsi, ces deux signes présentent de grandes ressemblances d’ensemble.
Si ces signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal EDITIONS et par celle de l’élément verbal MODA dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, les termes ALBE et ALBA apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme ALBE présente un caractère dominant, dès lors qu’il y est placé en attaque et qu’il est suivi du terme EDITIONS, lequel apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’indiquer une caractéristique des produits, à savoir de faire l’objet ou d’être issus d’une édition (par exemple vêtements en édition limitée). Au sein de la marque antérieure, le terme ALBA apparaît également dominant, dès lors qu’il y est placé en attaque et qu’il est suivi du terme MODA, aisément compris par le consommateur comme signifiant « mode », lequel apparaît donc faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il évoque la nature des produits, comme le souligne elle-même la société opposante. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ALBE EDITIONS donc similaire à la marque verbale antérieure ALBA MODA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ALBE EDITIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux ; parapluies et parasols; portefeuilles; porte-monnaie; sacs ; Vêtements; chapellerie». Article 2 : La demande d’enregistrement n°4774324 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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