Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2022, n° OP 21-4097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Skid ; SKIP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774628 ; 1469355 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20214097 |
Sur les parties
| Parties : | UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES SASU c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4097 04/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BENEFIK (SARL), a déposé le 8 juin mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4774628 portant sur le signe verbal SKID.
Le 2 septembre 2021, la société UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SKIP, déposée le 2 juin 1988 sous le n°1469355 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations et substances pour lessiver, blanchir, nettoyer, détacher ; préparations pour polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SKID, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SKIP, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes en présence sont de même longueur, à savoir quatre lettres dont trois (S, K et I) placées dans le même ordre et selon le même rang ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ils se prononcent en deux temps ([SKI-D] ; [SKI-P]) et partagent la même sonorité d’attaque ([SKI-D] ; ([SKI-P]) et une sonorité finale très proche dans la mesure où les lettres D et P présentent des sonorités voisines.
Ces signes diffèrent par la substitution de la lettre finale D du signe contesté à la lettre finale P au sein du signe contesté.
Toutefois, cette seule substitution d’une consonne par une autre en position finale, ne saurait être de nature à supprimer tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur dès lors que les signes restent dominés par la longue séquence commune SKI- et que cette modification est au demeurant phonétiquement peu perceptible.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe un risque de confusion entre les signes, l.
Le signe verbal contesté SKID est donc similaire à la marque verbale antérieure SKIP.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
En l’espèce, la société opposante invoque le caractère distinctif important de la marque antérieure et démontre sa connaissance par une partie significative du public concerné dans le domaine de la lessive.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits en présence ainsi que pour certains produits par le caractère distinctif important de la marque antérieure dans le domaine de la lessive.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SKID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: «Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n°4774628 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Crème ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Relations publiques ·
- Distinctif ·
- Réseau informatique ·
- Confusion
- Service ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Information ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Colloque ·
- Congrès ·
- Propriété industrielle ·
- Entreprise
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Jouet ·
- Risque ·
- Video
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Enseignement ·
- Divertissement ·
- Collection ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Spectacle ·
- Similitude ·
- Organisation ·
- Education ·
- Jeux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Huile essentielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Capture écran ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Sport
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Jouet ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Vêtement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.