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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2022, n° OP 21-4232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Viv' Emotion ; VYV LES SOLIDARITES ; VYV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4778920 ; 4435318 ; 4368898 |
| Référence INPI : | O20214232 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE VYV c/ Y |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4232 14/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A Y a déposé le 22 juin 2021 la demande d’enregistrement n°21 4778920 portant sur le signe complexe VIV’EMOTION. Le 14 septembre 2021, la société GROUPE VYV (Union Mutualiste de Groupe régie par le Code de la mutualité) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale VYV, enregistrée le 15 juin 2017 sous le n°17 4368898 ; 1
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française VYV LES SOLIDARITES, enregistrée le 8 mars 2018 sous le n°18 4435318. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 16 septembre 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque française n°18 4435318 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Services de coaching [formation], ateliers, formations. Organisation ateliers, conférences ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque 3
antérieure. La déposante présente une argumentation relative à la comparaison des services en cause. Les services d’« Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les services de « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée, dont l’objet est de fournir des enseignements, formations afin d’offrir des compétences ou des qualifications professionnelles, appartiennent à la catégorie générale des services de « formation » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Les services de « mise à disposition d’installations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « divertissement » de la marque antérieure, désignent des prestations mettant à disposition du public des programmes et infrastructures destinés aux loisirs et lui permettant ainsi de se divertir. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services d’ « activités sportives et culturelles » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la déposante. Les services de « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de jeux, présentent les mêmes objet et finalité que les services de « divertissement » de la marque antérieure, à savoir distraire et amuser le public. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la déposante. Les services de « location de décors de spectacle ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « divertissement » de la marque antérieure, les premiers étant proposés dans le cadre des seconds.
Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la déposante. Les « Services de coaching [formation], ateliers, formations » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations permettant « la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être humain » tel que le relève la société opposante, présentent ainsi les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services d’ « Organisation ateliers, conférences » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la déposante. En revanche, les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « formation » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement rendus dans le cadre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des productions cinématographiques contre paiement et pour une durée indéterminée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement » de la marque antérieure, tels que 5
précédemment définis, les premiers n’étant pas nécessaires et exclusifs à la mise en œuvre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe VIV’EMOTION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VYV LES SOLIDARITES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante conteste cette comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux dans une police de caractères particulière, d’éléments figuratifs, en couleurs ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement
identique, à savoir VIV pour le signe contesté et VYV pour la marque antérieure. Toutefois, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur et leur structure (le signe contesté portant sur un signe composé de deux termes séparés par une apostrophe tandis que la marque antérieure porte sur trois termes), par leur dernier terme (EMOTION dans le signe contesté / SOLIDARITES dans la marque antérieure) ainsi que par les couleurs, la police de caractères et la présentation particulières du signe contesté. Phonétiquement, ces derniers se différencient par leur rythme, ainsi que par leurs sonorités finales. Intellectuellement, le signe contesté évoque une émotion d’une particulière intensité (une « vive émotion »), tandis que la marque antérieure sera perçue comme correspondant à l’expression « vive les solidarités ». Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes, dont l’un évoque une émotion et l’autre des solidarités et dans lesquels les termes VIV et VYV sont employés dans des sens différents, à savoir respectivement comme adjectif et comme interjection. Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants renforce cette impression d’ensemble distincte entre les signes en présence. En effet, à supposer même que les termes VIV et VYV soient perçus comme des « palindromes » par le public, comme l’invoque la société opposante, il n’en demeure pas moins qu’ils ne présentent pas un caractère dominant au sein des signes, dès lors que les termes EMOTION et SOLIDARITES sont parfaitement distinctifs au regard des services en cause et apparaissent tout aussi perceptibles que les termes VIV et VYV, avec lesquels ils forment deux expressions qui seront appréhendées dans leur ensemble par le consommateur. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel le terme VIV est « placé en position d’attaque et en première ligne » dans le signe contesté, de même que le terme VYV, également « placé en attaque » dans la marque antérieure, ne saurait suffire à conférer à ces termes un caractère prépondérant au sein de ces signes. Les termes VIV et VYV ne sont donc pas de nature à retenir à eux seuls l’attention du consommateur au sein des deux signes, contrairement aux assertions de la société opposante. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, et il n’existe pas de risque d’association entre ceux-ci. Le signe complexe contesté VIV’EMOTION n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VYV LES SOLIDARITES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 7
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services. B. Sur le fondement de la marque française n°17 4368898 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires ou congrès ; édition de textes écrits ; édition de publications, livres, magazines et lettres d’information ; publication de livres, magazines et lettres d’information ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; tous les services précités pouvant être fournis en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
La déposante présente une argumentation relative à la comparaison des services en cause. Les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « services de formation ; tous les services précités pouvant être fournis en ligne » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement rendus dans le cadre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation de séminaires ; tous les services précités pouvant être fournis en ligne » de la marque antérieure, qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions de professionnels (ingénieurs, techniciens, cadres, chercheurs) pour l’étude d’une ou de plusieurs questions, les premiers n’étant pas nécessaires à la mise en œuvre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition n’apparaissent ni identiques, ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe VIV’EMOTION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VYV, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. 9
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante conteste cette comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux dans une police de caractères particulière, d’éléments figuratifs, en couleurs ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir VIV pour le signe contesté et VYV pour la marque antérieure. Toutefois, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur et leur structure (le signe contesté portant sur un signe composé de deux termes séparés par une apostrophe tandis que la marque antérieure ne comporte qu’une dénomination), par la présence du terme EMOTION dans le signe contesté, ainsi que par les couleurs, la police de caractères et la présentation particulières de ce dernier. Phonétiquement, ces derniers se différencient par leur rythme, ainsi que par leurs sonorités finales. Intellectuellement, le signe contesté évoque une émotion d’une particulière intensité (une « vive émotion »), tandis que la marque antérieure sera perçue comme correspondant à l’adjectif ou à l’interjection « vive ». Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes, dont l’un évoque une émotion et l’autre renvoie à ce qui est vivant, ce qui témoigne d’une pleine vitalité de manière générale. Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants renforce cette impression d’ensemble distincte entre les signes en présence. En effet, à supposer même que les termes VIV et VYV, constitutif de la marque antérieure, soient perçus comme des « palindromes » par le public, comme l’invoque la société opposante, il n’en demeure pas moins que le terme VIV ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme EMOTION est parfaitement distinctif au regard des services en cause et apparaît tout aussi perceptible que le terme VIV, avec lequel il forme une expression qui sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel le terme VIV est « placé en position d’attaque et en première ligne » dans le signe contesté ne saurait suffire à conférer à ce terme un caractère prépondérant au sein de ce signe. Le terme VIV n’est donc pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, contrairement aux assertions de la société opposante. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, et il n’existe pas de risque d’association entre ceux-ci. Le signe complexe contesté VIV’EMOTION n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VYV. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté VIV’EMOTION peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VYV LES SOLIDARITES et sur la marque verbale VYV. 11
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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