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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-4235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TOTUM aromacosmétique ; TOTUM XPERT ; TOTUM XPERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780241 ; 017506676 ; 4362503 |
| Référence INPI : | O20214235 |
Sur les parties
| Parties : | S&D DEVELOPPEMENT SARL c/ T agissant pour le compte de la Sté TOTUM COSMETICS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-4235 14/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame P T , agissant pour le compte de la société en cours de formation TOTUM COSMETICS, a déposé le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4780241 portant sur le signe verbal TOTUM AROMACOSMETIQUE. Le 14 septembre 2021, la société S&D DEVELOPPEMENT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe TOTUM XPERT déposée le 18 mai 2017, enregistrée sous le n°4362503, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne TOTUM XPERT, déposée le 20 novembre 2017 et enregistrée sous le n°017506676, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n°4362503 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons ; huiles essentielles. Pulvérisateurs d’huiles essentielles ; diffuseurs d’huiles essentielles ; vaporisateurs d’huiles essentielles ; brûle parfums ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TOTUM AROMACOSMETIQUE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe TOTUM XPERT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée deux éléments verbaux ainsi que d’une présentation graphique particulière en noir et blanc. Les signes ont en commun la dénomination TOTUM en position d’attaque. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté de la dénomination AROMACOSMETIQUE et dans la marque antérieure, de l’élément verbal XPERT ainsi que par la présence d’éléments graphiques. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune TOTUM apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, elle présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que, le terme AROMACOSMETIQUE, écrit en lettres minuscules, se comprend immédiatement comme une simple mention évocatrice de la nature des produits désignés. De même, la dénomination TOTUM présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que le terme XPERT, « contraction du mot « EXPERT » » comme le relève la société opposante, est un terme laudatif évoquant une caractéristique des produits en cause, à savoir d’être fournis par ou destinés à des experts. 4
Enfin, les différences tenant à la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter leur similitude dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme TOTUM son caractère immédiatement perceptible. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté TOTUM AROMACOSMETIQUE est donc similaire à la marque complexe antérieure TOTUM XPERT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°017506676 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TOTUM AROMACOSMETIQUE ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°4780241 est rejetée. 6
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