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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2022, n° OP 21-4234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HUMANIS PERFORMA ; HUMANIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779315 ; 4087262 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20214234 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (Association) c/ HUMANIS PERFORMA EURL |
|---|
Texte intégral
OP21-4234 Le 16 mai 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HUMANIS PERFORMA EURL, Entreprise unipersonnel e à responsabilité limitée, a déposé le 23 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 779 315 portant sur le signe verbal HUMANIS PERFORMA. Le 14 septembre 2021, l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES, Association déclarée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HUMANIS, déposée le 28 avril 2014, enregistrée sous le n°14 4 087 262 et dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Suite à une série d’échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «conseils en organisation et direction des affaires; conseils en communication (relations publiques)». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : «Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en information ou renseignements d’affaires ; consultation professionnel e d’affaire ; consultation pour les questions de personnel ; aide à la direction d’entreprises industriel es ou commerciale ; informations d’affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; agences d’informations commerciales ; comptabilité ; publicité ; diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; affichage publicitaire ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; compilation de renseignements ; systématisation de données dans un fichier central ; recueil de données dans un fichier central ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de promotion de produits et/ou de services ; relations publiques ; études de marchés ; estimation en affaires commerciales ; établissement de statistiques». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les «conseils en organisation et direction des affaires» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ces services sont donc identiques. Les «conseils en communication (relations publiques)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux « relations publiques » de la marque antérieure, en ce que les premiers relèvent de la catégorie des seconds. En effet, ces services désignent dans des termes extrêmement proches le même ensemble de méthodes et techniques utilisées par des opérateurs économiques pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque. Ces services répondent aux mêmes besoins d’assistance en matière de relations publiques et sont rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés spécialisées dans les relations publiques, la communication, la publicité ou l’évènementiel. 2
E st donc inopérant l’argument de la société déposante selon laquel e « les besoins couverts par ces deux activités diffèrent. L’activité de «conseils en communication (relations publiques)» vise à accompagner une personne physique ou morale sans pour autant se substituer à el e, alors que l’activité de «relations publiques » suppose soit une délégation pour l’exercice des relations publiques, soit une absence de conseils», en ce que les services en cause désignent bien un ensemble de méthodes visant une assistance en matière de relations publiques, qu’importe le degré d’implication du client dans la mise en place d’une stratégie de communication au bénéfice de son activité. De même l’argument du déposant selon lequel « …la temporalité de ces deux activités diffère. L’activité de «conseils en communication (relations publiques)» intervient en amont des services de « relations publiques » ne saurait être retenu, dès lors que les services de la marque antérieure recouvrent l’ensemble des services rendus dans le cadre de la prestation des relations publiques, et comprend ainsi aussi bien les conseils en amont que la prestation qui s’ensuit. Ces services sont donc identiques. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HUMANIS PERFORMA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination HUMANIS, reproduite ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme HUMANIS, placé en attaque de la demande contestée, et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes similarités visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Intel ectuel ement, le terme HUMANIS, commun aux deux signes, renverra à l’évocation d’ « Homme » ou « humain » ou encore à l’ « humanisme », du fait de sa proximité avec ce terme. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme final PERFORMA au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer cette différence. La dénomination HUMANIS apparait distinctive au regard des services désignés. Au sein de la demande contestée, la dénomination HUMANIS, apparait également dominante en ce que le terme PERFORMA qui la suit s’y rattache directement, la mettant ainsi en exergue. 3
A ussi, ce terme PERFORMA, qui sera aisément perçu par le consommateur comme renvoyant à l’idée de « performance », apparait purement laudatif en ce qu’il met en avant la qualité des services proposés, et ne sera donc pas susceptible de retenir son attention. A cet égard, comme le soulève l’opposante, le consommateur moyen percevra le terme PERFORMA « comme une indication de la qualité des services visés par la demande de marque contestée ». Est donc inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le consommateur moyen « se focalisera donc bien sur l’élément « PERFORMA » de la marque contestée, et le prendra davantage en considération », notamment du fait de sa longueur, supérieure à cel e du terme HUMANIS. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les signes en cause. Le signe verbal contesté HUMANIS PERFORMA est donc similaire à la marque antérieure HUMANIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. L’opposante invoque à cet égard, l’identité des services en cause, ainsi que le caractère distinctif important de la marque antérieure et sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En outre, et comme le soulève l’opposante, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des services en cause. Enfin, l’argument de la société déposante tenant à l’absence de notoriété de la marque antérieure ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que cette circonstance est simplement un facteur aggravant du risque de confusion, mais ne constitue pas une condition nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HUMANIS PERFORMA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HUMANIS. 4
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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