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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2022, n° OP 21-4284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4284 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fleur de Jouvence ; JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH ; JOUVENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779202 ; 3326863 ; 001531458 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20214284 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ D |
|---|
Texte intégral
OP 21-4284 31/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N D a déposé le 22 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4779202 portant sur le signe verbal FLEUR DE JOUVENCE. Le 16 septembre 2021, Monsieur B S M P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne JOUVENCE, déposée le 29 février 2000 et renouvelée sous le n°001531458, dont l’opposant est devenue titulaire suite à une transmission de propriété ;
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— la marque verbale française JOUVENCE GELEE ULTRA FRESH, déposée le 30 novembre 2004 et renouvelée sous le n° 3326863, dont l’opposant est devenue titulaire suite à une transmission de propriété. L’opposition a été adressée au déposant le 19 octobre 2020. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées. Le déposant était alors invitée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti de deux mois, soit jusqu’au 9 février 2022. Le déposant a présenté des observations le 12 février 2022 soit hors délai. L’institut a donc informé le déposant que ces observations étaient irrecevables et ne pouvaient pas être prise en compte. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A- Sur le fondement de la marque n°001531458 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques contre les dérèglements de la circulation sanguine.». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Il apparaît que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLEUR DE JOUVENCE, ci-dessous représenté : La marque antérieure porte sur la dénomination JOUVENCE présenté en lettres majuscules droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présnce ont en commun le terme JOUVENCE, constitutif de la marque anterieure. Ils diffèrent par la présence des termes FLEUR DE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme JOUVENCE, constitutif de la marque anterieure, apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme constitue l’élément essentiel au sein du signe contesté, les éléments verbaux FLEUR DE renvoyant immédiatement à la dénomination JOUVENCE la mettant ainsi en évidence. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté FLEUR DE JOUVENCE apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée JOUVENCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes et de l’identité et la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°3326863 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produit cosmétique véinotonique sous forme de gel pour les jambes lourdes». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il apparaît que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLEUR DE JOUVENCE, ci-dessous représenté : La marque antérieure porte sur le signe verbal JOUVENCE GELEE ULTRA FRESH, ci-dessous représenté : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présnce ont en commun le terme JOUVENCE. Ils diffèrent par la présence des termes FLEUR DE dans le signe contesté et des termes GELEE ULTRA FRESH. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme JOUVENCE apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme constitue l’élément essentiel au sein du signe contesté, les éléments verbaux FLEUR DE renvoyant immédiatement à la dénomination JOUVENCE, la mettaint ainsi en évidence. Il en va de même au sein de la marque antérieure, où les termes GELEE ULTRA FRESH qui suivent le terme JOUVENCE sont faiblement distinctifs au regard des produits en cause dont ils sont susceptibles de désigner une caractéristique. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté FLEUR DE JOUVENCE apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée JOUVENCE GELEE ULTRA FRESH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la forte similarité des signes et de l’identité et la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal FLEUR DE JOUVENCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droitx antérieurs de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4779202 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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