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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-4287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison MuMu ; MIU MIU ; miu miu |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780373 ; 004253191 ; 686197 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20214287 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-4287 14 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame I L a déposé, le 20 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 780 373 portant sur le signe verbal MAISON MUMU. Le 16 septembre 2021, la société PRADA S.A. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur les fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- sur le risque de confusion avec la marque complexe internationale MIU MIU, enregistrée le 2 décembre 1997, régulièrement renouvelée sous le n° 686 197 et
désignant la France. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre.
- sur le risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne MIU MIU, déposée le 25 janvier 2005 et régulièrement renouvelée sous le n° 004 253 191.
- sur l’atteinte à la renommée de la marque complexe internationale MIU MIU, enregistrée le 2 décembre 1997, régulièrement renouvelée sous le n° 686 197 et désignant la France. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition fondée sur le risque de confusion et sur l’atteinte à la renommée est formée contre les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
A. S ur le fondement du risque de confusion L’opposition fondée sur le risque de confusion est formée uniquement contre les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». 1. Sur le risque de confusion avec la marque verbale antérieure de l’UE MIU MIU
n° 004 253 191 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La marque antérieure n° 004 253 191 a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Mallettes pour documents; Sacs à dos; Bandoulières en cuir; Sacs de plage; Porte- documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Habits pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux; Couvertures pour animaux; Colliers pour chiens; Armatures de parapluies ou de parasols; Carcasses de sacs à main; Sacs à main; Filets à provisions; Portefeuilles; Bourses; Sacs à dos; Cartables; Cartables; Sacs pour faire les courses; Porte-bébés hamac; Poignées de valises; Fourreaux de parapluies; Poignées de parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Anneaux pour parapluies; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Poignées de cannes; Cabas à roulettes; Vêtements, chaussures, chapellerie ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, pour lesquels le risque de confusion est invoqué, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 004 253 191. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements » apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure
n° 004 253 191. S’agissant des produits restant de la demande d’enregistrement pour lesquels le risque de confusion a été invoqué, à savoir : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles », ils seront comparés
ci-après, avec les produits de la marque complexe antérieure internationale MIU MIU n° 686 197 désignant la France, également invoquée comme fondement de la présente opposition. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON MUMU, représenté ci- après : La marque antérieure n° 004 253 191porte sur le signe verbal MIU MIU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté par la déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux MUMU et MIU MIU des signes en présence (longueur proche, quatre lettres communes sur six formant la même répétition des séquences M-U M-U, dont il découle des sonorités très proches et un rythme identique). Les signes diffèrent par la présence du terme MAISON au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments verbaux MUMU et MIU MIU apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, la dénomination MUMU revêt un caractère dominant dès lors que le terme MAISON apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MAISON MUMU est donc similaire à la marque verbale antérieure MIU MIU n° 004 253 191, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2. Sur le risque de confusion avec la marque complexe antérieure internationale MIU MIU n° 686 197, désignant la France Sur la comparaison des produits La marque antérieure n° 686 197 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Montres, horloges, articles de bijouterie et de joaillerie; pierres précieuses; Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans cette classe, mallettes pour documents, grands sacs, porte-documents, sacs de sport non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir; coffres de voyage; sacs à bandoulière, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); étuis pour clés (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et sellerie; Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pull-overs, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, foulards; chapeaux et bonnets; bottes, chaussures et pantoufles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, pour lesquels le risque de confusion est invoqué, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 686 197.
Il n’est pas contesté par la déposante que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles » apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure n° 686 197. Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 686 197 porte sur le signe complexe MIU MIU, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque complexe antérieure MIU MIU, sa représentation dans une calligraphie particulière, n’étant pas de nature à écarter le risque de confusion, dès lors qu’elle n’altère en rien la lisibilité et la perception immédiate des éléments verbaux MIU MIU. Le signe verbal contesté MAISON MUMU est donc similaire à la marque complexe antérieure MIU MIU n° 686 197, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits invoqués sur le fondement du risque de confusion et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. S ur l’atteinte à la renommée avec la marque complexe internationale MIU MIU
n ° 686 1 97, désignant la France
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant la France n° 686 197, portant sur le signe complexe MIU MIU suivant : Dans le formulaire, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : - « Montres, horloges, articles de bijouterie et de joaillerie; pierres précieuses; - Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans cette classe, mallettes pour documents, grands sacs, porte-documents, sacs de sport non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir; coffres de voyage; sacs à bandoulière, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); étuis pour clés (maroquinerie); parapluies, parasols
et cannes; fouets; harnais et sellerie;
- Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pull-overs, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, foulards; chapeaux et bonnets; bottes, chaussures et pantoufles ». Dans son exposé des moyens, l’opposante affirme que sa marque MIU MIU « jouit d’une renommée importante en France » parmi les « créateurs de mode ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, elle fournit notamment les documents suivants :
- Article extrait du magazine VOGUE PARIS, intitulé « Miu Miu, une collection aux charmes excentriques signée Prada à découvrir dans les magasins Miu Miu », dans lequel il est notamment indiqué qu’ « En 1994, l’enseigne reçoit le Best International Designer Award vient appuyer la toute nouvelle reconnaissance de Miu Miu parmi les créateurs de mode. Les vêtements de la marque s’affichent dans les pages des plus grands magazines », « Mu Miu a aujourd’hui acquis une renommée bien méritée », « Miu Miu a ainsi, en quelques années, parfaitement su tisser son destin pour devenir quasi incontournable », datant du 1er janvier 2008 (Pièce n°2).
- Articles de journaux à tirage national (Le Monde, Le Figaro, Gala …) portant entre autres sur la Fashion Weeks et dans lesquels la marque MIU MIU est identifiée (Pièce n° 3).
- La communication des chiffres d’affaires notables réalisés par l’opposante entre 2016 et 2020 (Pièce n°5).
- Nombreux extraits de magazines de mode à tirage national (Vogue, Grazia, Cosmopolitan, Marie-Claire, Elle, etc …) dans lesquels la marque antérieure MIU MIU est largement vantée pour des articles de mode, tels que des vêtements, bijoux ainsi que de la maroquinerie (Pièces n° 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 12). Il ressort de l’ensemble des pièces susvisées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, ainsi que des observations de l’opposante, que la marque antérieure MIU MIU est connue sur le marché pertinent français dans le domaine de la mode et de ses accessoires, à savoir pour les « Montres, horloges, articles de bijouterie et de joaillerie; pierres précieuses; Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans cette classe, mallettes pour documents, grands sacs, porte-documents, sacs de sport non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir; coffres de voyage; sacs à bandoulière, sacs- housses pour vêtements (pour le voyage); étuis pour clés (maroquinerie); Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pull-overs, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, chandails, sous- vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, foulards; chapeaux et bonnets; bottes, chaussures et pantoufles », ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer l’usage ni dès lors la renommée de la marque antérieure pour les autres produits restant, à savoir les « parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et sellerie » pour lesquels elle n’a fourni aucune preuve. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée au regard de la renommée en France de la marque antérieure MIU MIU pour les « Montres, horloges, articles de bijouterie et de joaillerie; pierres précieuses ; Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans cette classe, mallettes pour documents, grands sacs, porte-documents, sacs de sport non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir; coffres de voyage; sacs à bandoulière, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); étuis pour clés (maroquinerie); Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pull-overs, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, foulards; chapeaux et bonnets; bottes, chaussures et pantoufles ». Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 686 197 porte sur le signe complexe MIU MIU, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque complexe antérieure MIU MIU. Le signe verbal contesté MAISON MUMU est donc similaire à la marque complexe antérieure MIU MIU n° 686 197. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MIU MIU est dirigée contre l’ensemble des produits pour lesquels la demande d’enregistrement contestée a été déposée. Néanmoins, les produits des classes 14, 18 et 25 ayant déjà été considérés identiques ou similaires sur le fondement du risque de confusion, aux marques n° 686 197 et n° 004 253 191, seuls les produits de la classe 24 seront à prendre en considération, à savoir les : « Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similarité des signes et la renommée de la marque antérieure MIU MIU ainsi que son caractère distinctif accru. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MIU MIU possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public dans le domaine de la mode et de ses accessoires. Les signes de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure de renommée sont similaires. La société opposante fait valoir que « la diversification des activités des entreprises a notamment pour conséquence que les maisons de mode sont de plus en plus nombreuses aujourd’hui à proposer également les articles textiles (…). De tels produits sont alors disponibles dans les mêmes points de vente et sous les mêmes marques que les bijoux, vêtements et articles de maroquinerie ». A l’appui de ses observations, elle fournit des pièces dans lesquelles elle démontre que des entreprises de prêt-à-porter, telles que ZARA, H&M, Hermès ou encore Louis Vuitton commercialisent également du linge de maison (plaids, serviettes, coussins etc …) (Pièce n° 13). Aussi, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Tissus; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; couvertures de lit; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. En revanche, il en va différemment en ce qui concerne les « sacs de couchage » pour lesquels la société opposante procède par voie d’affirmations, sans aucun renvoi à des pièces fournies. En tout état de cause, le consommateur ne saurait faire un lien entre les « sacs de couchage », qui consistent en des sacs garnis de matière isolante dans lesquels on se glisse pour dormir et pour lutter contre les intempéries et le froid, principalement utilisés pour camper, et les produits de la marque antérieure, lesquels s’entendent d’articles de mode.
Ainsi, au regard des produits contestés, qui sont très éloignés des produits pour lesquels une renommée de la marque antérieure a été admise, il n’est pas démontré que le signe contesté puisse évoquer cette dernière dans l’esprit des consommateurs concernés. En conséquence, au vu de l’ensemble des facteurs pertinents et des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être admis de lien entre les signes dans l’esprit du public concerné qu’au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement : « Tissus; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; couvertures de lit; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante a indiqué dans ses observations qu’ « au fil des années et grâce à des investissements financiers continus, des efforts créatifs, des opérations de communication importantes et le maintien de la qualité des produits de l’Opposante, la marque antérieure a acquis une renommée conséquente en France ». En outre, la société opposante souligne que « l’utilisation de la marque contestée Maison MuMu par la Déposante, sans motif valable, permettrait à celle-ci de bénéficier du pouvoir d’attraction de la marque antérieure et ainsi de bénéficier des efforts consentis par l’Opposante au fil des années pour promouvoir et commercialiser des produits de haute qualité ». Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, non contestés par la déposante, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soit transférée, dans l’esprit du consommateur, aux produits précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces produits, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de ces marques. CONCLUSION En raison, d’une part, du risque de confusion avec les marques antérieures n° 686 197 et n° 4 253 191 pour les produits contestés, et, d’autre part, de l’atteinte à la renommée de la
marque n° 686 197 pour certains des produits en cause, le signe verbal contesté MAISON MUMU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 780 373 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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