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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2022, n° OP 21-4290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TA1LOR ; TAYLOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779802 ; 001057207 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20214290 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ TAYLOR COMMERCIAL FOODSERVICE Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4290 Le 17/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur F C a déposé le 24 juin 2021 la demande d’enregistrement n° 4779802 portant sur la dénomination TA1LOR.
Le 16 septembre 2021, la société TAYLOR COMMERCIAL FOODSERVICE INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne TAYLOR, déposée le 28 janvier 1999 et régulièrement renouvelée sous le numéro 001057207, dont elle devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; congélateurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments de congélation, de réfrigération et de cuisson ; congélateurs (à l’exception des distributeurs) à usage commercial pour faire et distribuer des produits semi-glacés et glacés comme crèmes glacées molles,
yaourts, milk shakes et sundaes, desserts glacés et boissons gazeuses glacées, desserts glacés et boissons glacées non gazeuses et autres desserts glacés et semi-glacés ; équipements de cuisson compris dans cette classe ; grils et fours ; grils et fours à usage commercial ; pièces et parties constitutives pour les produits précités ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TA1LOR, ci-dessous reproduite : La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe TAYLOR, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une seule dénomination et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les termes TA1LOR et TAYLOR, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure. En effet, ces termes sont de même longueur, avec cinq lettres identiques formant la séquence d’attaque TA- et la séquence finale -LOR, le chiffre 1 au sein du signe contesté étant perçu comme la lettre I
compte tenu de sa proximité visuelle, ce qui engendre un rythme et une prononciation identiques, ainsi qu’une évocation commune. Il résulte de ces ressemblances une même impression d’ensemble. A cet égard, la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure est sans incidence sur son caractère immédiatement perceptible, de sorte qu’elle n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche entre les signes. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. La dénomination TA1LOR est donc similaire à la marque antérieure TAYLOR, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, la dénomination TA1LOR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; congélateurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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