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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2022, n° OP 21-4315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADN Human ; ADN x ADOLFODOMINGUEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4782784 ; 018171260 |
| Référence INPI : | O20214315 |
Sur les parties
| Parties : | ADOLFO DOMINGUEZ SA (Espagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4315 16/03/2022
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D A , a déposé le 05 juil et 2021, la demande d’enregistrement n° 4 782 784 portant sur le signe verbal ADN HUMAN. Le 20 septembre 2021, la société ADOLFO DOMINGUEZ, S.A (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne ADN х ADOLFODOMINGUEZ, déposée le 26 décembre 2019, enregistrée sous le n° 018171260, en se fondant sur l’existence d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de sport; sous-vêtements; chemises; foulards ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Vêtements; Chaussures; Chapel erie ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits suivants « Vêtements; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de sport; sous-vêtements; chemises; foulards » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADN HUMAN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ADN X ADOLFODOMINGUEZ, ci-dessous reproduit :
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L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux agencés selon une présentation particulière et d’éléments figuratifs. Sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels, les signes ont en commun la dénomination ADN, présentée en attaque au sein du signe contesté, et représentée par l’intermédiaire d’une police d’écriture de grande tail e au sein de la marque antérieure. Ces signes diffèrent par la présence du terme HUMAN au sein du signe contesté, ainsi que par la présence de l’élément verbal ADOLFODOMINGUEZ, par la présentation particulière et par la présence d’éléments figuratifs, au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément verbal ADN, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause. L’élément verbal ADN présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque, mais également en raison de l’absence de caractère distinctif et du caractère descriptif du terme HUMAN qui le suit, lequel est susceptible d’être perçu comme une simple indication précisant la destination des produits. L’élément verbal ADN présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure puisqu’il surmonte l’élément verbal ADOLFODOMINGUEZ de tail e inférieure. A cet, égard, la présentation des éléments verbaux de la marque antérieure ainsi que la présence d’éléments figuratifs, n’ont qu’une faible incidence sur la perception d’ensemble dudit signe par le consommateur, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de l’élément verbal ADN au sein de marque antérieure, ce que ne conteste pas la déposante. Ce faisant, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté ADN HUMAN est donc similaire à la marque verbale antérieure ADN X ADOLFODOMINGUEZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison, d’une part, de l’identité et de la forte similitude des produits en cause, et d’autre part, de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ADN HUMAN ne saurait être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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