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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2022, n° OP 21-4322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAAM ; MAAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780983 ; 015876071 |
| Référence INPI : | O20214322 |
Sur les parties
| Parties : | MERAVIGLIE SRL (Italie) c/ BK DEVELOPPEMENT SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4322 21/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BK DEVELOPPEMENT (SARL) a déposé, le 29 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4780983, portant sur le signe verbal MAAM. Le 21 septembre 2021, la société MERAVIGLIE S.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe MAAMA déposée le 29 septembre 2016 et enregistrée sous le n° 015876071, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques».
Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Fruits secs; Fruits à coque conservés; Fruits à coque transformés; Cacahuètes; Mélanges de fruits secs; Fruits à coque séchés; Fruits secs et déshydratés; Lait; Boissons aromatisées au lait; Boissons lactées où le lait prédomine; Boissons à base de lait; Lait en poudre; Lait de soja; Prostokvasha [lait caillé]; Lait caillé; Lait concentré sucré; Lait écrémé; Lait albumineux; Lait aromatisé; Lait en poudre à usage alimentaire; Tofu; Graisse de coco; Huile de coco; En-cas à base de fruits; Cuir de fruit; Barres alimentaires à base de noix; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques. Chocolat; Chocolat poreux; Chocolats fourrés; Extraits de chocolat; Crèmes au chocolat; Pâte de chocolat; Truffes [confiserie]; Fruits enrobés de chocolat; Amandes enrobées de chocolat; Pâtisseries au chocolat; Bonbons au chocolat; Œufs en chocolat; Barres chocolatées; Fruits à coque enrobés de chocolat; Confiserie aromatisée au chocolat; Produits à base de chocolat; Bonbons au chocolat fourrés; Confiseries enrobées de chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sirop d’agave à usage d’édulcorant naturel; Édulcorants naturels; Café; Succédanés du café; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Barres de céréales et barres énergétiques; Confiseries en barre». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Café; thé; cacao; sucre; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; sirop d’agave (édulcorant naturel); sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins, similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’«hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Fruits secs; Fruits à coque conservés; Fruits à coque transformés; Cacahuètes; Mélanges de fruits secs; Fruits à coque séchés; Fruits secs et déshydratés; Lait; Boissons aromatisées au lait; Boissons lactées où le lait prédomine; Boissons à base de lait; Lait en poudre; Lait de soja; Prostokvasha [lait caillé]; Lait caillé; Lait concentré sucré; Lait écrémé; Lait albumineux; Lait aromatisé; Lait en poudre à usage alimentaire; Tofu; Graisse de coco; Huile de coco; En-cas à base de fruits; Cuir de fruit; Barres alimentaires à base de noix; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques. Chocolat; Chocolat poreux; Chocolats fourrés; Extraits de chocolat; Crèmes au chocolat; Pâte de chocolat; Truffes [confiserie]; Fruits enrobés de chocolat; Amandes enrobées de chocolat; Pâtisseries au chocolat; Bonbons au chocolat; Œufs en chocolat; Barres chocolatées; Fruits à coque enrobés de chocolat; Confiserie aromatisée au chocolat; Produits à base de chocolat; Bonbons au chocolat fourrés; Confiseries enrobées de chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sirop d’agave à usage d’édulcorant naturel; Édulcorants naturels; Café; Succédanés du café; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Barres de céréales et barres énergétiques; Confiseries en barre» de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : «riz ; farine; miel ; levure; sel ; vinaigre ; épices» de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination: « Extraits de chocolat ; Édulcorants naturels; Café; Succédanés du café;» de la marque antérieure. A cet égard, il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre ces produits d’affirmer qu’il s’agit « de produits alimentaires de première nécessité », dès lors que cette circonstance est trop générale en l’absence de lien nécessaire et exclusif, et ne saurait suffire à établir la complémentarité entre les produits précités. Au demeurant, les produits en cause ne sont pas vendus dans les mêmes rayons alimentaires. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : «tapioca; moutarde; sauces (condiments)» de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Édulcorants naturels; Café; Succédanés du café» de la marque antérieure. A cet égard, il ne saurait suffire pour établir un lien de similarité entre ces produits d’affirmer qu’«il s’agit d’aromates destinés à l’alimentation, vendus dans les épiceries et supermarchés alimentaires», dès lors que cette circonstance est trop générale, et ne saurait suffire à établir une similarité entre les produits précités. Au demeurant, les produits en cause ne sont pas vendus dans les mêmes rayons alimentaires. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. La «glace à rafraîchir demande d’enregistrement contestée qui désigne de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments ne présente manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Pâtisseries au chocolat; Barres chocolatées; Produits à base de chocolat; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Barres de céréales et barres énergétiques; Confiseries en barre» de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits alimentaires. Il ne s’agit donc pas à l’évidence de produits similaires, les public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Il est à prendre en compte que l’argument de la société opposante selon lequel «Les produits comparés sont tous de nature alimentaire, vendus en concurrence ou à titre complémentaire dans des magasins d’alimentation générale, à destination des mêmes consommateurs pour remplir la même finalité de composant alimentaire ou de restauration rapide» apparaît très général et ne saurait suffire à établir une similarité entre les produits précités En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe présenté ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination, alors que la marque antérieure comporte un terme associé à des éléments figuratifs. Les signes ont en commun un terme présentant de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, MAAM pour le signe contesté et MAAMA pour la marque antérieure (longueur et rythme proches, quatre lettres identiques placées selon le même ordre, et selon le même rang, constituant la séquence d’attaque MAAM commune renvoyant aux mêmes sonorités). Par ailleurs, ils diffèrent par la présence d’éléments figuratifs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément MAAM constitutif du signe contesté et MAAMA de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, l’élément MAAMA apparait dominant dans la marque antérieure en ce qu’il est immédiatement perceptible en raison de sa présentation en grands caractères en milieu de signe. Les éléments figuratifs 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
constituent quant à eux des agréments de présentation visuelle qui n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme MAAMA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MAAM est donc similaire à la marque complexe antérieure MAAMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAAM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «Café; thé; cacao; sucre; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; sirop d’agave (édulcorant naturel); sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars; services de traiteurs». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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